Chambre Sociale-1ère sect, 2 avril 2025 — 24/01201

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 02 AVRIL 2025

N° RG 24/01201 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMCH

Pole social du TJ de NANCY

18/00631

29 mai 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Madame [B] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A [6], immatriculée au RCS de Metz sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège (salarié M.[Y] [S])

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me BROGARD, avocates au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Avril 2025 ;

Le 02 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

La CPAM de Moselle (la caisse) a pris en charge l'asbestose déclarée par M. [Y] [S], employé du bâtiment, objectivée par certificat médical initial du 4 août 2016 du docteur [L], au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatifs aux affections liées à une exposition à l'amiante.

Par décision du 15 mai 2018, la caisse a fixé à 20 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour « Asbestose avec fibrose pulmonaire sur état interférent avec trouble ventilatoire restrictif modéré sur état interférent » à compter du 5 août 2016 au sein de la société [6], lendemain de la date de consolidation de son état de santé.

Le 30 mai 2018, son employeur a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent.

Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent.

Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal a :

- déclaré le recours de la société recevable,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- ordonné une expertise sur pièces aux fins de fixer le taux d'IPP à la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] [S], avec prise en compte d'un éventuel état antérieur et impact éventuel de cette pathologie sur sa situation professionnelle, et a désigné le docteur [C] pour y procéder.

Selon rapport du 11 janvier 2024, le docteur [P] [V], désigné en remplacement du docteur [C] par ordonnance du 16 août 2022, a conclu à un taux d'IPP de 15 %, sans incidence professionnelle, avec état antérieur (maladie professionnelle MP 30 plaques pleurales).

Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal a :

- homologué le rapport du docteur [V] en date du 11 janvier 2024,

- fixé à la date du 4 août 2016 le taux d'incapacité de M. [Y] [S], au titre de sa maladie professionnelle du 4 août 2016 à 15 % dans les rapports entre la CPAM de Moselle et la société [6],

- condamné la CPAM de Moselle aux dépens de l'instance, hormis les frais d'expertise qui resteront à la charge de la CNAM,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par acte du 17 juin 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2024, la caisse demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer son appel recevable et bien-fondé,

- infirmer le jugement rendu le 29 mai 2024 dans toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- rétablir le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [Y] à hauteur de 20 %,

- déclarer la décision relative au taux d'incapacité opposable à la société [6],

- débouter la société [6] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner la société [6] aux entiers frais et dépens,

A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ordonnerait une consultation médicale :

- juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [Y] au regard des seules séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle du 4 août 2016, à la date de consolidation du 5 août 2016,

- réserver ses droits après dépôt du rapport de consultation médicale.

La caisse précise que le taux d'IPP de M. [Y] [S] a été déterminé suite à la transmission des constatations et évalua