Chambre Sociale-1ère sect, 2 avril 2025 — 24/01073

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 02 AVRIL 2025

N° RG 24/01073 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLYK

Pole social du TJ de NANCY

22/00202

28 mars 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 06 mai 2024 (demande C-54395-2024-002763 du 30 avril 2024)

INTIMÉES :

S.A.R.L. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 3] à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP SCP D'AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY

Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Madame [K] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Avril 2025 ;

Le 02 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Mme [J] [M], signataire d'un contrat d'apprentissage « cuisinier en desserts de restaurant » avec la SARL [8] depuis le 3 octobre 2017, a été victime le 7 octobre 2017 d'un accident (blessure à la main gauche avec un couteau), pris en charge d'emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse).

Le contrat d'apprentissage a pris fin à son terme, soit au 31 août 2018, date confirmée après rejet de l'action en requalification du contrat d'apprentissage en CDI initiée par Mme [M], par jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 19 mars 2021, complété par cette cour par arrêt du 23 juin 2022 accordant à Mme [M] une somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d'apprentissage au motif que la société s'est abstenue, en violation de son obligation de sécurité, d'adresser immédiatement à un médecin son apprentie, dès qu'il a eu connaissance de la gravité de la blessure de l'appelante, soit vers 11h30, pour ne la libérer qu'à la fin du service.

Entre-temps, l'état de santé de Mme [J] [M] a été déclaré consolidé au 15 mai 2019 et son taux d'IPP a été fixé 12 % pour des « séquelles de la main gauche consistant en : flexion et extension déficitaires des doigts de la main gauche, surtout du pouce, défaut d'opposition du pouce et des doigts (manque de la pince pouce-index), enroulement de l'ensemble des doigts, déficit de circumduction du pouce, chez une droitière de profession manuelle », porté à 20 % sur recours de Mme [J] [M].

Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur mise en 'uvre par Mme [M] le 23 novembre 2020 (procès-verbal de carence du 8 janvier 2021 de la caisse), celle-ci a saisi 9 août 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de celui-ci.

Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal, retenant l'usage courant d'un couteau d'office en cuisine et la maladresse de Mme [J] [M], a :

- débouté Mme [J] [M] de sa demande tendant à voir reconnaître une faute inexcusable de la part de la SARL [8] ;

- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [J] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Ce jugement a été notifié à Mme [J] [M] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 2 avril 2024.

Mme [J] [M] a déposé le 30 avril 2024 une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été octroyée à 100 % par décision du 6 mai 2024.

Par acte électronique transmis via le RPVA le 30 mai 2024, Mme [J] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe par RPVA le 4 novembre 2024, Mme [J] [M] demande à la cour de :

- recevoir son appel, le dire bienfondé ;

- débouter la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE et la SARL [8] de l'intégralité de leurs demandes ;

- juger que les demandes de Madame [M] sont recevables ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- juger que ses demandes sont r