Chambre sociale-2ème sect, 3 avril 2025 — 24/00323
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKB7
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
F22/00280
06 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. SOLOCAL prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BERTHELOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, conseiller, président d'audience, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2025 ;
Le 03 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [P] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA SOLOCAL à compter du 14 février 2005, en qualité de télévendeuse prospect.
A compter du 16 juin 2014, la salariée a occupé le poste de conseiller communication digitale.
La convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées s'applique à ce contrat de travail.
Par courrier du 27 août 2021, Madame [P] [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 août 2021.
Par courrier du'13 septembre 2021, Madame [P] [E] a été licenciée pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'exécution de son préavis.
Par requête du 21 juillet 2022, Madame [P] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins':
- de dire et juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la SA SOLOCAL à lui verser les sommes suivantes':
- 47'866,99 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4'000,00 euros de rappel de salaire sur commission, outre la somme de 400,00 euros de congés payés afférents,
- 2'500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner à la SA SOLOCAL de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- d'appliquer les intérêts au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 06 février 2024, lequel a :
- débouté Madame [P] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Madame [P] [E] à verser la somme de 350 euros à la SA SOLOCAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [P] [E] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Madame [P] [E] le 20 février 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [P] [E] déposées sur le RPVA le 04 novembre 2024, et celles de la SA SOLOCAL déposées sur le RPVA le 09 décembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
Madame [P] [E] demande :
- de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il l'a :
- déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- condamnée à verser la somme de 350 euros à la SA SOLOCAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnée aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau':
- de juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la SA SOLOCAL à lui payer les sommes suivantes';
- 47'866,99 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
- 2'500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Y ajoutant':
- de condamner la SA SOLOCAL au versement de la somme de 3'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à haute