Chambre sociale-2ème sect, 3 avril 2025 — 24/00283
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00283 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ7T
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
23/00024
15 janvier 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [P] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ substitué par Me PERROT , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ substitué par Me Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, conseiller, président d'audience, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2025 ;
Le 03 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [O] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [P] (la société) à compter du 25 octobre 2021, en qualité d'exploitant.
La convention collective nationale des transports routiers s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 13 décembre 2022, M. [O] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 décembre 2022.
Par courrier du 23 décembre 2022, M. [O] [T] a été licencié pour motif personnel, avec dispense d'exécution de son préavis.
Par requête du 13 mars 2023, M. [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :
- de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS [P] à lui verser les sommes suivantes :
- 6 237,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 15 janvier 2024 qui a :
- dit et jugé la demande recevable et bien fondée,
- condamné la SAS [P] à payer à M. [O] [T] la somme suivante :
- 6 237,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté la SAS [P] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS [P] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.
Vu l'appel formé par la SAS [P] le 14 février 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [P] reçues au greffe de la chambre sociale le 20 novembre 2024, et celles de M. [O] [T] déposées sur le RPVA le 31 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
La SAS [P] demande à la cour :
- de prononcer la recevabilité la recevabilité de son appel et son bien-fondé,
- de recevoir ses moyens de fait et de droit,
- en conséquence, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy en date du 15 janvier 2024 en ce qu'il a :
- dit et jugé la demande recevable et bien fondée,
- l'a condamnée à payer à M. [O] [T] la somme de 6 237,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
- l'a condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement,
Statuant à nouveau :
- de constater le bien-fondé du licenciement de M. [O] [T],
- en conséquence, de débouter M. [O] [T] de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires,
- de condamner M. [O] [T] à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- de le condamner à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
- de condamner M. [O] [T] aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [O] [T] demande à la cour :
- de débouter la SAS [P] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy du 15 janvier 2024,
- de condamner la SAS [P] en tous les frais et dépens,
- de la condamner à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédur