Chambre Sociale-1ère sect, 2 avril 2025 — 23/02180
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/02180 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIBX
Pole social du TJ de BAR LE DUC
22/00051
24 mai 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître LITAIZE de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Avril 2025 ;
Le 02 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [B] [L], salariée depuis 2010 de l'AFPA, exerce depuis le 20 juillet 2010 une activité secondaire d'élevage de chevaux sous l'enseigne « [5] [Localité 4] » et est affiliée en cette qualité à la MSA MARNE ARDENNE MEUSE (la MSA) pour le versement de ses cotisations sociales.
Selon jugement du 1er mars 2018, le tribunal de grande instance de Verdun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et la créance de la MSA a été admise au passif du redressement judiciaire de Mme [B] [L] à hauteur de 30 608,49 euros au titre des années 2014 à 2018 selon jugement définitif du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 9 mai 2022.
Par courriers des 29 octobre 2019 et 26 octobre 2020, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE a transmis deux relevés de situation à Mme [B] [L] l'informant qu'en l'absence de déclaration de chiffres d'affaires, elle lui appliquait une taxation provisoire dans l'attente de la communication de ses revenus professionnels':
- au titre de l'année 2019, le montant total de ses cotisations s'élevant à 14 442 euros (14'034 euros de cotisations et 408 euros de pénalités sanction), à payer pour le 9 décembre 2019,
- au titre de l'année 2020, le montant total de ses cotisations s'élevant à 17 402, à payer pour le 7 décembre 2020.
Les 9 avril et 21 octobre 2021, la MSA a mis en demeure Mme [B] [L] de lui régler respectivement les sommes de 14'742,66 euros et 17'402 euros.
Le 30 mars 2022, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE a émis une contrainte n° CT22004, signifiée le 12 avril 2022, à l'encontre de Mme [B] [L] et relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2019 et 2020 pour un montant total de 32'144,66 '.
Le 21 avril 2022, Mme [B] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement RG 22/51 du 24 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- déclaré l'opposition à la contrainte n° CT22004 délivrée le 30 mars 2022 et signifiée à Mme [B] [L] le 12 avril 2022 recevable
- validé la contrainte n° CT22004 délivrée le 30 mars 2022 et signifiée à Mme [B] [L] le 12 avril 2022 pour la somme de 32'144,66 euros en cotisations, contributions et majorations de retard ;
- condamné Mme [B] [L] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par acte du 16 octobre 2023, Mme [B] [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Mme [B] [L] a déclaré ses revenus de l'année 2019 et 2020 à la MSA, qui a établi le 9 avril 2024 une émission rectificative pour un montant de 2 625 euros concernant l'année 2020.
Par conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Mme [B] [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 24 mai 2023, enregistré sous le n° RG 22/00063 sauf en ce qu'il a :
- déclarer l'opposition à la contrainte n° CT22004 délivrée le 30 mars 2022 et signifiée à Mme [B] [L] le 12 avril 2022 recevable,
Et statuant à nouveau pour le surplus
A titre principal,
- annuler la contrainte n° CT22004 délivrée le 30 mars 2022 et signifiée à Mme [B] [L] le 12 avril 2022,
- juger que l'action en rectification du montant des cotisations dues au titre de l'année 2019 n'est pas prescrite,
- ordonner la rectification des cotisations et con