Chambre Sociale-1ère sect, 2 avril 2025 — 23/02180

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 02 AVRIL 2025

N° RG 23/02180 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIBX

Pole social du TJ de BAR LE DUC

22/00051

24 mai 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [B] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître LITAIZE de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Madame [R] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Avril 2025 ;

Le 02 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Mme [B] [L], salariée depuis 2010 de l'AFPA, exerce depuis le 20 juillet 2010 une activité secondaire d'élevage de chevaux sous l'enseigne « [5] [Localité 4] » et est affiliée en cette qualité à la MSA MARNE ARDENNE MEUSE (la MSA) pour le versement de ses cotisations sociales.

Selon jugement du 1er mars 2018, le tribunal de grande instance de Verdun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et la créance de la MSA a été admise au passif du redressement judiciaire de Mme [B] [L] à hauteur de 30 608,49 euros au titre des années 2014 à 2018 selon jugement définitif du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 9 mai 2022.

Par courriers des 29 octobre 2019 et 26 octobre 2020, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE a transmis deux relevés de situation à Mme [B] [L] l'informant qu'en l'absence de déclaration de chiffres d'affaires, elle lui appliquait une taxation provisoire dans l'attente de la communication de ses revenus professionnels':

- au titre de l'année 2019, le montant total de ses cotisations s'élevant à 14 442 euros (14'034 euros de cotisations et 408 euros de pénalités sanction), à payer pour le 9 décembre 2019,

- au titre de l'année 2020, le montant total de ses cotisations s'élevant à 17 402, à payer pour le 7 décembre 2020.

Les 9 avril et 21 octobre 2021, la MSA a mis en demeure Mme [B] [L] de lui régler respectivement les sommes de 14'742,66 euros et 17'402 euros.

Le 30 mars 2022, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE a émis une contrainte n° CT22004, signifiée le 12 avril 2022, à l'encontre de Mme [B] [L] et relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2019 et 2020 pour un montant total de 32'144,66 '.

Le 21 avril 2022, Mme [B] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

Par jugement RG 22/51 du 24 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- déclaré l'opposition à la contrainte n° CT22004 délivrée le 30 mars 2022 et signifiée à Mme [B] [L] le 12 avril 2022 recevable

- validé la contrainte n° CT22004 délivrée le 30 mars 2022 et signifiée à Mme [B] [L] le 12 avril 2022 pour la somme de 32'144,66 euros en cotisations, contributions et majorations de retard ;

- condamné Mme [B] [L] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Par acte du 16 octobre 2023, Mme [B] [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Mme [B] [L] a déclaré ses revenus de l'année 2019 et 2020 à la MSA, qui a établi le 9 avril 2024 une émission rectificative pour un montant de 2 625 euros concernant l'année 2020.

Par conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Mme [B] [L] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 24 mai 2023, enregistré sous le n° RG 22/00063 sauf en ce qu'il a :

- déclarer l'opposition à la contrainte n° CT22004 délivrée le 30 mars 2022 et signifiée à Mme [B] [L] le 12 avril 2022 recevable,

Et statuant à nouveau pour le surplus

A titre principal,

- annuler la contrainte n° CT22004 délivrée le 30 mars 2022 et signifiée à Mme [B] [L] le 12 avril 2022,

- juger que l'action en rectification du montant des cotisations dues au titre de l'année 2019 n'est pas prescrite,

- ordonner la rectification des cotisations et con