2e chambre civile, 3 avril 2025 — 24/05718
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
Article 906-1 du code de procédure civile
N° RG 24/05718 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOIX
ORDONNANCE N°2025-15
APPELANTE :
Mme [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentant : Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Localité 2]
Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 17 Octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
Vu l'appel interjeté par Madame [P] [G] le 14 Novembre 2024 ;
Vu l'avis de caducité partielle de la déclaration d'appel adressé à la SELARL COREM le 27/12/24 ;
Attendu que la SELARL COREM n'a pas répondu à cet avis;
Attendu que l'appelante n'a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai dans le délai imparti, soit au plus tard le 26 Décembre 2024, à la CPAM de la DROME;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE PARTIELLE de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM de la DROME;
Laissons les dépens à la charge de l'appelante ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,