2e chambre civile, 3 avril 2025 — 24/05718

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE

Article 906-1 du code de procédure civile

N° RG 24/05718 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOIX

ORDONNANCE N°2025-15

APPELANTE :

Mme [P] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

Représentant : Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

CPAM DE LA DROME

[Adresse 4]

[Localité 2]

Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile ;

Vu la décision rendue le 17 Octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Montpellier ;

Vu l'appel interjeté par Madame [P] [G] le 14 Novembre 2024 ;

Vu l'avis de caducité partielle de la déclaration d'appel adressé à la SELARL COREM le 27/12/24 ;

Attendu que la SELARL COREM n'a pas répondu à cet avis;

Attendu que l'appelante n'a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai dans le délai imparti, soit au plus tard le 26 Décembre 2024, à la CPAM de la DROME;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la CADUCITE PARTIELLE de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM de la DROME;

Laissons les dépens à la charge de l'appelante ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.

Le greffier, La présidente de chambre,