2e chambre civile, 3 avril 2025 — 24/04445

Irrecevabilité Cour de cassation — 2e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 3 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04445 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLUO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 JUILLET 2024

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 23/00059

APPELANTS :

Madame [U] [O]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Emily APOLLIS, substituant Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Emily APOLLIS, substituant Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur le Chef de Poste du SIP [Localité 7] - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 7], venant aux droit

s de Monsieur le Chef de Poste du SERVICE DES IMPOTS DES PAR

TICULIERS DE [Localité 6] 1 domicilié ès qualités en ses bure

aux sis

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Julia MUSSO de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL

Le délibéré initialement prévu le 27 mars 2025 été prorogé au 3 avril 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [D] [O] et [U] [W], son épouse sont propriétaires d'un immeuble, situé dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 6], cadastré section KV n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], acquis par acte authentique en date du 24 juillet 2000.

Selon le chef de poste du service des impôts des particuliers [Localité 7], venant aux droits du chef de poste du service des impôts des particuliers de [Localité 6] I, l'administration fiscale est créancière d'une somme de 49 556,11 euros à l'encontre de M. et Mme [O] en vertu de rôles exécutoires émis pour le recouvrement de la taxe foncière, de la taxe d'habitation. de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les logements vacants concernant cet immeuble.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, le chef de poste du service des impôts des particuliers [Localité 7] a délivré à M. et Mme [O] un commandement de payer valant saisie, portant sur cet immeuble, afin de recouvrer paiement de cette somme. Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 le 27 juin 2023 (volume 2023 3404P02 S n°51 ).

Le 11 juillet 2023, le créancier poursuivant a fait dresser un procès-verbal de description des biens saisis.

Par acte en date du 20 juillet 2023, il a assigné M. et Mme [O]·à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier devant se tenir le 4 septembre suivant en les sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, déposé au greffe le 21 juillet 2023.

Par jugement du 29 juillet 2024, le juge de l'exécution a :

- rejeté l'intégralité des moyens. de procédure et de défense opposés par les époux [O];

- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu'il y sera procédé à l'audience du lundi ·04 novembre 2024 à 14 heures au tribunal judiciaire de .Montpellier, salle Auguste Comte ;

- dit que les visites de l'immeuble s'effectueront le 17 octobre 2024 â 09heurcs et suivantes, à la diligence de la SELARL le Floch-Baillon-Bichat commissaires de justice à [Localité 6] ;

- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élève à 45 082,11 euros, montant provisoirement arrêté au jour de la présente;

- précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n'incombent qu'à l'adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l'article 399 du code de procédure civile ;

- rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ; ·

- autorisé le poursuivant en application de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, à faire paraître une publicité complémentaire par parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site internet www.