2e chambre civile, 3 avril 2025 — 24/03087
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03087 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIX5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 31 MAI 2024
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 10]
N° RG 23/05971
APPELANTS :
Madame [R] [P] [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FONTES
Monsieur [M] [I] [X] [H]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9] (ALLEMAGNE
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FONTES
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Prise en la personne de son représentant égal domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHOL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karine GAUTHE
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 31 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions des intimés déposées le 10 mai 2024.
Aux motifs que, les intimés n'ont pas remis au greffe leurs conclusions dans un délai de 3 mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 30 avril 2024 pour Madame [J] et le 2 mai 2024 pour Monsieur [H], considérant que le délai pour conclure court à compter de la signification aux intimés et non à compter de la constitution d'avocat des intimés, laquelle n'a pas pour effet de proroger le délai de 3 mois.
Le 12 juin 2024, Madame [J] et Monsieur [H] ont déféré cette ordonnance en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de leurs conclusions déposées le 10 mai 2024 par la S.C.P. CHRISTOL INQUIMBERT.
Vu les conclusions de désistement notifiées le 4 février 2025 par les appelants ;
Vu les conclusions notifiées le 03 juillet 2024 par la partie intimée
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les consorts [H] [J] demandent à la Cour de :
- constater le désistement formé par Monsieur [M] [H] et Madame [R] [D] tendant à voir réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 31 mai 2024,
- ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
La BANQUE CIC SUD OUEST conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation solidaire de Madame [J] et Monsieur [H] à lui payer la somme de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
DISCUSSION
Il y a lieu de constater le désitement de l'instance en déféré.
Selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, la partie appelante sera condamnée à payer les frais de l'instance éteinte et en raison de l'équité à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que Madame [J] [R] et Monsieur [M] [H] se désistent de l'instance en déféré ;
Condamne Madame [J] [R] et Monsieur [M] [H] aux dépens de l'instance en déféré et à payer à la société BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente