2e chambre civile, 3 avril 2025 — 24/03087

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 03 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03087 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIX5

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 31 MAI 2024

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 10]

N° RG 23/05971

APPELANTS :

Madame [R] [P] [V] [J]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FONTES

Monsieur [M] [I] [X] [H]

né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9] (ALLEMAGNE

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FONTES

INTIMEE :

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Prise en la personne de son représentant égal domiciliée es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHOL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Karine GAUTHE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 31 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions des intimés déposées le 10 mai 2024.

Aux motifs que, les intimés n'ont pas remis au greffe leurs conclusions dans un délai de 3 mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 30 avril 2024 pour Madame [J] et le 2 mai 2024 pour Monsieur [H], considérant que le délai pour conclure court à compter de la signification aux intimés et non à compter de la constitution d'avocat des intimés, laquelle n'a pas pour effet de proroger le délai de 3 mois.

Le 12 juin 2024, Madame [J] et Monsieur [H] ont déféré cette ordonnance en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de leurs conclusions déposées le 10 mai 2024 par la S.C.P. CHRISTOL INQUIMBERT.

Vu les conclusions de désistement notifiées le 4 février 2025 par les appelants ;

Vu les conclusions notifiées le 03 juillet 2024 par la partie intimée

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les consorts [H] [J] demandent à la Cour de :

- constater le désistement formé par Monsieur [M] [H] et Madame [R] [D] tendant à voir réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 31 mai 2024,

- ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,

La BANQUE CIC SUD OUEST conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation solidaire de Madame [J] et Monsieur [H] à lui payer la somme de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

DISCUSSION

Il y a lieu de constater le désitement de l'instance en déféré.

Selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, la partie appelante sera condamnée à payer les frais de l'instance éteinte et en raison de l'équité à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate que Madame [J] [R] et Monsieur [M] [H] se désistent de l'instance en déféré ;

Condamne Madame [J] [R] et Monsieur [M] [H] aux dépens de l'instance en déféré et à payer à la société BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente