2e chambre civile, 3 avril 2025 — 24/03083
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03083 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIXW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 11-23-932
APPELANTE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 7], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9] / FRANCE
Représenté par Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me QUILIO
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karine GAUTHE
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en date du 8 avril 2008, M. [X] [F] a été condamné, solidairement avec Mme [O] [J], son épouse, à payer avec exécution provisoire, notamment, la somme de 85 440,98 euros, outre intérêts à compter du 20 octobre 2005 à la SA Banque populaire Loire et Lyonnais.
Ce jugement a été signifié à M. [F] par acte d'huissier de justice en date du 19 mai 2008. Un certificat de non-appel a été délivré par la cour d'appel de Lyon le 23 juin 2008.
Par acte de cession de créances en date du 9 novembre 2011, le Fonds commun de titrisation Hugo créances II, représenté par la SA de gestion GTI Asset Management (devenue la SAS Equitis Gestion), est venu aux droits de la Banque populaire Loire et Lyonnais.
M. et Mme [F] ont fait l'objet de mesures recommandées par la commission de surendettement des Yvelines en date du 8 juin 2010, ayant reçu force exécutoire par un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles en date du 2 août 2010.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [F] par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2022.
Par acte de cession de créances en date du 21 décembre 2023, le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (précédemment dénommée Equitis Gestion), est venu aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances II.
Saisi par une requête en saisie des rémunérations, déposée à l'encontre de M. [F] le 13 février 2023, par la SAS MCS et associés, société de recouvrement mandatée par le Fonds commun de titrisation Absus, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement en date du 28 mai 2024, a :
- Déclaré l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus recevable,
- Déclaré les demandes présentées par le Fonds commun de titrisation Absus irrecevables,
- Condamné le Fonds commun de titrisation Absus à verser à M. [X] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de ce chef de demande,
- Condamné le Fonds commun de titrisation Absus aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :
- si les emprunteurs ont inclus la somme résultant de la décision, dans la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement et si la dette est incluse dans les mesures recommandées par la commission de surendettement du 21 mai 2010, cette seule circonstance n'établit pas de manière univoque leur volonté de renoncer à la prescription.
- il n'est pas établi qu'ils ont à ce titre réalisé des versements, aucun décompte n'étant produit.
Par décla