2e chambre civile, 3 avril 2025 — 24/02809

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 03 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02809 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIGD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 AVRIL 2024

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 23/15336

APPELANTE :

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7], personne morale, créée par l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965, ayant son siège social résidence [Adresse 6], représenté par AJ MEYNET ET ASSOCIES, [Adresse 1] en sa qualité d'administrateur provisoire selon une ordonnance de la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES du 16 mai 2024.

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SATRE

INTIMEE :

S.A.R.L. CABINET ROBERT LAUZE pris en la personne de son représentant légal domicilié es q

ualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHOL

Ordonnance de clôture du 03 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Karine GAUTHE

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

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FAITS ET PROCÉDURE

Par acte de commissaires de justice du 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [5] a fait pratiquer une mesure de saisie-conservatoire entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à Montpellier sur les comptes ouverts au nom de la société CABINET LAUZE pour un montant de 41 135, 02 ' et fructueuse à hauteur de 19 329, 62 ', se fondant sur une ordonnance d'autorisation en date du 28 septembre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier.

La mesure a été dénoncée par acte du 18 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, la société CABINET LAUZE a fait assigner le syndicat des copropriétaires [5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de contestation de la mesure conservatoire exécutée et demande notamment au juge de :

- juger que le syndicat des copropriétaires [5] ne dispose pas d'un principe de créance établi et qu'il n'existe pas de menace de recouvrement avérée,

- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à la demande du syndicat des copropriétaires et pratiquée dans les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 13 octobre 2023,

- condamner le syndicat des copropriétaires [5] à payer la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts, au paiement des frais de saisie ainsi que des frais bancaires.

Par jugement rendu en date du 29 avril 2024, en l'absence du syndicat des copropriétaires [5], le juge de l'exécution a :

- annulé l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le juge de l'exécution à la requête du syndicat des copropriétaires [5],

- ordonné la mainlevée totale de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 13 octobre 2023 entre les mains de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à [Localité 8] à l'encontre de la S.A.R.L. CABINET LAUZE,

- condamné le syndicat des copropriétaires [5] à payer à la S.A.R.L. CABINET LAUZE la somme de 3 000 ' à titre de dommages-intérêts,

- condamné le syndicat des copropriétaires [5] à payer à la S.A.R.L. CABINET LAUZE la somme de 2 500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires [5] aux entiers dépens de la présente instance,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Le 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [5] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Vu l'avis du 4 juin 2024 ayant fixé à bref délai l'affaire à l'audience du 10 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 2 juillet 2024 par l'appelant ;

Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2024 par l'intimé ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 février 2025 ;

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le syndicat des copropriétaires [5] con