2e chambre civile, 3 avril 2025 — 24/02783
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02783 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIEM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 MAI 2024
PRESIDENT DU TJ DE NARBONNE
N° RG 24/00190
APPELANTE :
Madame [G] [T]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [L] [X]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [D] [K] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
assigné le 11 juin 2024 à personne
Madame [H] [I] [U] [M]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
assigné le 12 juin 2024 à domicile
Monsieur [V] [P]
de nationalité Française
hôpital privé du [10] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné le 11 juin 2024 à étude
Caisse CPAM DE L'AUDE
[Adresse 7]
[Localité 4]
assigné le 10 juin 2024 à personne habilité
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karine GAUTHE
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juillet 2023, Madame [A] [M] a consulté son médecin généraliste, le Docteur [G] [T], pour des douleurs abdominales et des nausées outre un manque d'appétit. Après un mois de traitement, Madame [M] n'a fait état d'aucune amélioration de sorte qu'elle a consulté le Docteur [T] à plusieurs reprises entre le 7 et 11 août 2023.
Le 14 août 2023, Madame [M] a été prise en charge aux urgences de 1'Hopita1 privé du [10] par le Docteur [V] [P], pour des douleurs hépatiques et aurait regagné son domicile le jour même.
Le 15 août 2023, elle a été hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4].
Le 31 août 2023, elle a été transférée en unité de soins palliatifs où elle y est décédée le soir même.
Madame [L] [X], Madame [N] [X] et Madame [H] [M], en leur qualité d'ayants-droits de Madame [A] [M], par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, ont fait assigner le Docteur [G] [T], médecin généraliste et le Docteur [V] [P] ainsi que la CPAM DE L'AUDE en référé devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins de voir prononcer une mesure d'expertise médicale judiciaire susceptible de déterminer si les soins prodigués par les Docteurs [T] et [P] ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises par la science.
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal de NARBONNE a notamment :
- ordonné l'expertise médicale sur pièce du dossier de Madame [A] [M] selon les modalités de la nomenclature DINTHILLAC et plus précisément en matière de responsabilité médicale et évaluation du préjudice corporel,
- commis pour y procéder un expert spécialisé en médecine générale-gériatrie-soins palliatifs en la personne du Docteur [W] [C] ou, en cas d'empêchement, le Docteur [F] [S], lequel aura pour mission de :
- Préalablement, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise;
- Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister d'un médecin conseil et toute personne de leur choix ;
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques médicales ou relatives au secret professionnel) ;
- Procéder à l'audition de tous sachants éventuels en présence des parties ;
- Demander à l'organisme social de produire ses débours (relevé détaillé et débours engagés) préalablement aux opérations d'expertise et les communiquer aux parties pour respecter le contradictoire ;
Sur les circonstances de survenue du dommage :
- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime et fournir un maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact avant son décès,
- Procéd