2e chambre civile, 3 avril 2025 — 24/02271

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 3 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02271 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHCM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 AVRIL 2024

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 23/31608

APPELANTE :

La société dénommée DERRIERE LE COMPTOIR, SCI inscrite au RCS sous le numéro 381 398 080, dont le siège social est [Adresse 5] représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité à ce siège

[Adresse 5]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété du [Adresse 3], sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son Syndic ès qualité en exercice, CABINET PECOUL IMMOBILIER, SAS au capital de 150 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 322 747 486, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 2], prise en le personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité de droit audit siège,

[Adresse 3]

Représenté par Me DONADONI substituant Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré intialement prévu le 13 mars 2025 a été prorogé au 27 mars 2025, puis au 3 avril 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisées ;

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI Derrière Le Comptoir est propriétaire des lots n°7 et 8 au sein de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3].

Elle a donné à bail commercial ces locaux à la SARL Loligo qui a cédé son fonds de commerce comprenant le droit à bail à la SAS Chaima, exerçant sous l'enseigne Enjoy Tacos, selon acte en date du 12 juillet 2023.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété du [Adresse 3] invoquant la violation par la SAS Chaima du règlement de copropriété résultant de nombreuses nuisances notamment sonores et olfactives et de la mise en oeuvre sauvage de cables électriques non sécurisés et considérant que de tels troubles causés par son locataire engage la responsabilité du bailleur-copropriétaire, a, après une mise en demeure restée vaine adressée à ce dernier, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 septembre 2023, d'avoir à faire cesser les dites nuisances, fait assigner, par exploit en date du 9 novembre 2023 la société Derrière Le Comptoir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner sous astreinte à la société requise de supprimer tous câbles électriques et l'installation de ventilation de rejet d'air chaud et d'odeurs, de cesser toutes nuisances sonores et olfactives ainsi que toutes activités commerciales entraînant lesdites nuisances et les activités commerciales de nuit et sept jours sur sept.

Par ordonnance en date du 9 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :

* ordonné à la SCI Derrière Le Comptoir à procéder à :

- la suppression de tous câbles électriques de toutes natures et de toutes goulottes de toutes natures, et de manière générale de toutes installations, mises en oeuvre dans la cour intérieure de l'immeuble,

- la suppression de l'installation de ventilation de rejet d'air chaud et d'odeurs,

- la cessation de toutes nuisances sonores et olfactives,

- la cessation de toutes activités commerciales entraînant des nuisances sonores et olfactives ainsi que des activités commerciales de nuit et sept jours sur sept ;

* assorti cette obligation d'une astreinte de cinq cents euros par jour de retard dans son exécution, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée limitée à six mois ;

* dit n'y avoir lieu à conserver le contentieux en liquidation de la présente astreinte ;

* rejeté le surplus des demandes ;

* condamné la SCI Derrière Le Comptoir à pa