2e chambre sociale, 3 avril 2025 — 24/00712

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 03 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00712 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD5L

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 JANVIER 2024

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS

N° RG R23/00119

APPELANT :

Monsieur [S] [V]

né le 01 Mai 1943 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Alexandra GERENTON de la SELARL ALTHEIS AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEE :

Association ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVA IL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [S] [V] a été engagé le 5 décembre 2016 par l'Association Interprofessionnelle de Santé au Travail [Localité 3] Coeur d'Hérault (ci-après, l'AIST) en qualité de médecin du travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Suite à une visite médicale organisée à la demande de l'employeur en date du 20 juin 2023, le médecin du travail a établi une attestation de suivi ainsi libellée :

'Ne peut occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins. À revoir à la reprise du travail - après réception avis spécialisé'.

Du 21 juin au 20 octobre 2023, le salarié a bénéficié d'arrêts de travail prescrits par son médecin traitant pour maladie.

À l'issue de la visite de reprise du 23 octobre 2023, le médecin du travail a rédigé une attestation de suivi assortie de propositions de mesures individuelles ainsi rédigée :

'Peut reprendre le travail à mi-temps dans le cadre d'un avenant (l'organisation du temps de travail est laissée au libre choix)'

Contestant cet avis, M. [V] a saisi le 26 octobre 2023 le conseil de prud'hommes de Béziers, aux fins d'entendre prononcer l'annulation de cette attestation et, subsidiairement, une mesure d'expertise avant dire droit à confier au médecin inspecteur du travail afin de déterminer si son état de santé nécessite bien une mesure d'aménagement.

Le 7 novembre 2023, le docteur [V] a été arrêté pour maladie jusqu'au 10 décembre 2023.

Par jugement rendu le 26 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de l' AIST et condamné M. [V] aux entiers dépens.

Le 9 février 2024, le docteur [V] a relevé appel de ce jugement.

' Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 15 mars 2024, le docteur [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :

Annuler l'attestation de suivi avec préconisation de mesures individuelles en date du 23 octobre 2023 et y substituer une attestation de suivi sans réserve,

Confier si nécessaire toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, à savoir celui relevant de la DREETS Occitanie,

Condamner l'AIST au paiement des honoraires et frais d'instruction ainsi qu'aux entiers dépens,

Condamner l'AIST au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 mars 2024, l' AIST demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la régularité et la recevabilité de l'appel interjeté, de confirmer le jugement et de :

Débouter M. [V] de l'ensemble de ses prétentions et demandes, principales et subsidiaires, et rejeter ses moyens contraires,

Faire droit à ses demandes reconventionnelles et, en conséquence, condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 500 euros d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Suivant arrêt avant dire droit, rendu le 11 s