4e chambre civile, 3 avril 2025 — 23/03408
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03408 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4D2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 21/00501
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
né le 27 Septembre 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Eva SLINKMANN substituant Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [H] [N]
né le 04 Septembre 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
assigné par PV de recherches infructueuses le 08 septembre 2023
Madame [K] [P]
née le 13 Décembre 1972 à [Localité 11] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignée par acte remis à domicile le 07 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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Audience du 3 février 2025
RG n°23/03408
Appelant : M. [D] [W]
Intimés : M. [H] [N]
Mme [K] [P]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 4 mars 2020, M. [D] [W] et son épouse Mme [R] [B], (promettants), ont conclu une promesse unilatérale de vente avec M. [H] [N] et Mme [K] [P] (bénéficiaires) portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2] (Hérault), dans l'étude de Maître [E], notaire de [Localité 7], pour un prix de 550 000 euros.
Les parties ont convenu de conditions suspensives devant se réaliser dans un délai de 15 jours à compter de sa signature pour l'obtention du dossier de diagnostics techniques.
Il était notamment stipulé à l'acte :
- Une pénalité à titre de dommages-intérêts d'un montant de 55 000 euros au cas où toutes les conditions relatives à la réalisation de la vente étant remplies l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique,
- Un dépôt de garantie d'un montant de 27 000 euros qui aurait dû être déposé par M. [N] et Mme [P] auprès du notaire le jour suivant l'expiration du délai de rétractation.
La notification de l'avant-contrat est intervenue par lettre recommandée électronique du 23 mars 2020. Les acquéreurs n'ont pas usé de leur faculté de rétractation. Cependant, le dépôt de garantie de 27 000 euros n'a pas été constitué.
Le 19 juin 2020, le notaire a convoqué les parties à un rendez-vous prévu pour le 30 juin 2020. Par courriel du même jour, M. [N] répondait qu'en l'absence du diagnostic de performance énergétique (DPE) final, ce rendez-vous lui semblait précipité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2020, les acquéreurs ont informé le notaire qu'ils renonçaient à l'acquisition du bien, invoquant de nombreuses difficultés rencontrées.
Par acte d'huissier du 27 juillet 2020, le notaire a fait délivrer sommation de comparaître aux consorts [N]/[P], et a, en l'absence de comparution, établi un procès-verbal de carence le 4 août 2020.
C'est dans ce contexte que par acte du 15 février et 4 mars 2021, M. [W] a assigné M. [N] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin qu'ils soient condamnés solidairement à régler à la communauté [W]/[B] d'une part, la clause pénale figurant à la promesse de vente du 4 mars 2020 ainsi que des dommages-intérêts du fait de leur attitude pendant la période comprise entre la promesse de vente et leur désistement.
Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- Constaté la validité de l'assignation délivrée par M. [D] [W] à l'encontre de M. [H] [N] et Mme [K] [P],
- Débouté M. [D] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [D] [W] aux dépens de l'instance.
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 4 juillet 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électroniques le 21 septembre 2023, M. [D] [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil et de l'article 1589 alinéa 2 du code civil, de :
Recevoir son appel du jugement du