4e chambre civile, 3 avril 2025 — 23/03395
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03395 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4DA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 février 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 21/05053
APPELANTS :
Madame [N] [X]
née le 06 Décembre 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée sur l'audience par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [L]
né le 17 Juin 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté sur l'audience par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [S]
né le 31 Juillet 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
assigné par PV de recherches infructueuses du 21 août 2023
Madame [F] [V]
née le 23 Mai 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
assignée par PV de recherches infructueuses du 21 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [W] [L] et Mme [N] [X] épouse [L], ci-après les époux [L], ont mis en vente leur maison d'habitation située à [Localité 9] (Hérault).
Suivant acte du 17 mai 2021, les époux [L] ont signé un compromis de vente dudit immeuble au profit de M. [I] [S] et Mme [F] [V], moyennant le prix de vente de 285 000 euros. Aucune condition suspensive d'obtention de prêt n'était prévue à l'acte. La réitération de l'acte était fixée, au plus tard, le 26 juillet 2021.
Par courrier du 22 juillet 2021, le notaire a confirmé à M. [S] la signature de l'acte et lui a demandé d'effectuer un virement des fonds au moins trois jours avant ladite signature.
Les acquéreurs ne s'étant pas exécutés, par acte d'huissier du 23 août 2021, ils ont été sommés d'avoir à comparaître devant le notaire le 2 septembre 2021 et de verser sur le compte de l'étude notariale, la somme de 305 943 euros.
Le 2 septembre 2021, le notaire a dressé un procès-verbal de carence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le notaire a informé les acquéreurs qu'à la suite de leur défaillance les vendeurs avaient renoncé à poursuivre l'exécution forcée de la vente mais qu'en revanche, ils entendaient engager leur responsabilité en mettant en 'uvre la stipulation de pénalité et de dommages-intérêts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2021, le conseil des époux [L] a adressé à M. [S] et à Mme [V] une mise en demeure de payer la clause pénale, outre des frais de relogement et les frais de notaire, soit la somme de totale de 34 457, 32 euros.
Le 3 novembre 2021, les époux [L] ont signifié aux acquéreurs un acte de renonciation à poursuivre l'exécution de la vente.
C'est dans ce contexte que le 30 novembre 2021, les époux [L] ont assigné M. [S] et Mme [V] devant le tribunal judiciaire Montpellier.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Dit que M. [W] [L] et Mme [N] [X] épouse [L] sont libérés de tout engagement de vente de leur bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9], envers M.[I] [S] et Mme [F] [V], en l'état de la caducité du compromis de vente,
- Dit que l'indemnité due au titre de la clause pénale sera réduite à 8 000 euros,
- Condamné solidairement M. [I] [S] et Mme [F] [V] à payer à M. [W] [L] et Mme [N] [X] épouse [L] la somme de 8 000 ' au titre de la clause pénale,
- Débouté M. [W] [L] et Mme [N] [X] épouse [L] de leurs demandes de dommages et intérêts formées en sus de l'indemnité prévue par la clause pénale,
- Condamné in solidum M. [I] [S] et Mme [F] [V] à payer à M. [W] [L] et Mme [N] [X] épouse [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [I] [S] et Mme [F] [V] aux dépens,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Les époux [L] ont relevé appel de ce jugement le 3 juillet 20