4e chambre civile, 3 avril 2025 — 23/03236

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 03 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03236 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3YE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 mai 2023

Juge des contentieux de la protection de Perpignan

N° RG 22/00134

Procédure n° RG 23/03320 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P354 jointe sous le n°RG 23/3236 par ordonnance du conseiller de la mise en état le 05 octobre 2023

APPELANTE :

SA BNP Paribas Personal Finance

RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, dont le

siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant

légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Lisa JAQCQUET-MOREY par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

Autre qualité : appelant dans 23/03320

INTIME :

Monsieur [T] [G]

de nationalité Française

Chez AEP

[Adresse 2]

[Localité 3]

assigné par acte remise à étude le 1er septembre 2023

Autre qualité : intimé dans 23/03320

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS:

1. Suivant offre acceptée le 19 juillet 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [G] un prêt d'un montant de 17329,76 euros remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 5,75 % par an destiné à l'acquisition d'un véhicule.

2. L'emprunteur ayant cessé de rembourser les mensualités du prêt à compter du 5 novembre 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M [G] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan par acte d'huissier en date du 25 novembre 2021.

3. Suivant jugement avant-dire-droit en date du 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par la prêteur de l'original de l'attestation de livraison du bien financé et de conclure sur les conséquences du défaut de consultation du FICP.

4. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 25 mai 2023 la société BNP a été déboutée et condamnée aux dépens.

5. La société BNP a relevé appel de ce jugement le 23 juin 2023.

6. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance demande en substance à la cour, de :

- Voir réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel,

Statuant à nouveau,

- Voir dire et juger que l'exploit introductif d'instance emportait en tant que de besoin mise en demeure et déchéance du terme,

- Voir condamner M. [G] au paiement de la somme de 15471,33 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et aux taux légal à compter de la décision à intervenir,

- Le voir condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.

7. M. [G] n'a pas constitué avocat.

8. La déclaration d'appel lui a été signifiée suivant acte du 21 août 2023 remis à domicile.

9. Vu l'ordonnance de clôture du 13 janvier 2025.

10. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

11. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

12. La SA BNP Personal finance justifie avoir produit devant le premier juge une copie tout à fait lisible de l'attestation de livraison de même que la preuve de la consultation du FICP le 25 juillet 2019