4e chambre civile, 3 avril 2025 — 23/03043

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 03 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03043 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3LL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 mai 2023

Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 20/01090

APPELANTE :

SA Axa France Iard

SA à conseil d'administration au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au RCS sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3],

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

Madame [O] [W] [L] [I] [G]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS et substituant Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

1- Mme [O] [G] est propriétaire d'un hangar ouvert sur trois faces dans lequel était garé un véhicule sans permis appartenant à M. [T] [Z] assuré auprès de la compagnie Axa .

2- Le 31 mars 2015, un incendie s'est déclaré dans ce hangar qui a été détruit intégralement.

3- Mme [G] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la compagnie Groupama.

4- Le montant total des dommages a été évalué suivant une expertise amiable à hauteur de 21631 euros.

5- Mme [G] a obtenu de son assureur l'indemnisation partielle du sinistre à hauteur de 15 484 euros et sollicité de la compagnie Axa France Iard, assureur du véhicule de M. [Z] le règlement du surplus des sommes restées à sa charge.

6- Par lettre recommandée du 7 août 2015, le cabinet EXAA intervenu en qualité d'expert d'assuré aux côtés de Mme [G] a sollicité en vain de la compagnie Axa France Iard le règlement des découverts de garantie à hauteur de 8 578,64 euros TTC.

7- C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 31 juillet 2020, Mme [G] a fait assigner en paiement la S.A. Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.

8- Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- Condamné la SA Axa France iard à payer à Mme [G] la somme 8 577,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- Condamné la SA Axa France iard à payer à Mme [G] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,

- Condamné la SA Axa France iard aux entiers dépens,

- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

9- La S.A. Axa France Iard a relevé appel de ce jugement le 14 juin 2023.

10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 novembre 2024, la S.A Axa France iard demande en substance à la cour de :

- Rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires,

- Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,

- Réformer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu'il a :

- Condamné la compagnie Axa à payer à Mme [G] la somme de 8 577,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Condamné la compagnie Axa à payer à Mme [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires

- Condamné la compagnie Axa aux entières dépens ;

- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Statuant à nouveau,

- Constater que la cause de l'incendie n'est pas déterminée,

- Constater qu'aucun élément ne perm