4e chambre civile, 3 avril 2025 — 23/03012

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 03 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03012 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3JJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 mai 2023

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 21/02399

APPELANTE :

SAS [Localité 5] Exploitation Automobile

Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 7] (France), prise en

la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Julie DE LA CRUZ substituant Me Thierry BERGER, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [T] [K]

née le 12 Mai 1950 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

1. Le 15 mars 2017, Madame [T] [K] a acquis auprès de la société [Localité 5] Exploitation Automobile un véhicule Toyota modèle Yaris d'occasion, moyennant le prix de 13 990 '.

2. Le 11 mars 2020, le véhicule est tombé en panne et une fuite d'huile est apparue.

3. Le 13 mars 2020, le véhicule a été dépanné par la société Delvaux et conduit au garage Toyota Abysse Automobile pour réparation.

4. Le 29 juin 2020, une expertise amiable contradictoire a eu lieu à la demande de Mme [K], mandatant M. [B], expert automobile, en présence de la société Toyota Abysse Automobile et de la société Toyota France, fabricant du véhicule. L'expert a mis en évidence un défaut d'usinage.

5. C'est dans ce contexte que, par acte du 3 juin 2021, Mme [K] a fait assigner la société Sète Exploitation Automobile devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

6. Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Condamné la SAS [Localité 5] Exploitation Automobile à restituer la somme de 7 406,70 ' à Mme [K] au titre de la réduction du prix de vente du véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 3] dont la vente est intervenue le 15 mars 2017;

- Condamné la SAS [Localité 5] Exploitation Automobile à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

> 975,54 ' au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement ;

> 793,99 ' au titre des frais d'expertise amiable ;

- Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes indemnitaires;

- Condamné la SAS [Localité 5] Exploitation Automobile à payer à Mme [K] la somme de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé l'exécution provisoire ;

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné la SAS [Localité 5] Exploitation Automobile aux entiers dépens.

7. La société [Localité 5] Exploitation Automobile a relevé appel de ce jugement le 12 juin 2023.

8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 octobre 2023, la société [Localité 5] Exploitaton Automobile demande en substance à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1641 du Code civil, de :

A titre principal :

- Infirmer le jugement du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Et statuant à nouveau,

- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS [Localité 5] Exploitaton Automobile.

- Condamner Mme [K] à payer à la SAS [Localité 5] Exploitaton Automobile la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.

- Condamner Mme [K] à payer à la SAS Sete Exploitaton Automobile la somme de 2000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel ainsi qu'aux dépens de l'appel.

A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déjà débouté Mme [K] de ses demandes formulées au titre des frais de gardiennage et du préjudice de jouissance.

- Infirmer le jugement du 23 mai 2023 pour le surplus.

Et statuant à nouveau,

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