2e chambre civile, 3 avril 2025 — 23/02840

other Cour de cassation — 2e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 3 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02840 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P26J

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 MAI 2023

PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 23/30600

APPELANTS :

Monsieur [K] [F]

né le 22 Mai 1977 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me DEJEAN PELIGRY substituant Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [W] [D]

née le 06 Novembre 1971 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me DEJEAN PELIGRY substituant Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [E] [G]

né le 06 Avril 1978 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représenté par Me Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES - SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [U] [S]

née le 28 Mars 1977 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES - SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré intialement prévu le 13 mars 2025 a été prorogé au 27 mars 2025, puis au 3 avril 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisées ;

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [E] [G] et Mme [U] [S] sont propriétaires sur la commune de [Localité 12] (34), [Adresse 3]m d'une maison d'habitation et de deux parcelles attenantes non bâties respectivement cadastrées section BD n° [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 7].

M. [K] [F] et Mme [W] [D] ont acquis la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 6], contigüe à leur propriété, pour y édifier une maison.

Se fondant sur le caractère non constructible de cette parcelle agricole, M. [G] et Mme [S] ont introduit devant le tribunal administratif de Montpellier une requête en annulation de l'arrêté du permis de construire délivré le 12 septembre 2022 à M. [F].

Par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en date du 15 mars 2023, la suspension de l'exécution de cet arrêté a été ordonnée, cette décision étant signifiée à M. [F] et Mme [D] le 21 mars 2023.

Invoquant la poursuite délibérée de la construction litigieuse par M. [F] et Mme [D], M. [G] et Mme [S] ont, par exploit en date du 27 avril 2023, fait assigner d'heure à heure M. [F] et Mme [D] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner la suspension de tous travaux sur leur parcelle, et ce, sous astreinte de 2000 ' pour chaque nouvelle progression de la construction constatée par commissaire de justice.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- ordonné à M. [F] et Mme [D] ainsi qu'à toute personne de leurs chefs de cesser ou faire cesser tous travaux sur leur parcelle située à [Localité 12] (34) dès la signification de la présente décision, ce jusqu'à ce que le juge administratif de Montpellier ait statué sur la légalité du permis de construire n° PC 034 281 22 00010 du 12 septembre 2022,

- dit que pour chaque infraction à cette interdiction de poursuite de travaux, dûment constatée par commissaire de justice durant cette période, une astreinte provisoire d'un montant de 2000 ' sera due,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [F] et Mme [D] à payer à M. [G] et Mme [S] une somme de 2000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mai 2023, M. [K] [F] et Mme [W] [D] ont relevé appel de cette ordonnance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [K] [F] et Mme [W] [D] demandent à la cour, de :

- infirmer l'ordonnance du 10 mai 2023 du tribunal judiciaire de Montpellier en en toutes ses dispositions,

- dé