3e chambre sociale, 3 avril 2025 — 20/05168

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Avril 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05168 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYIR

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/01951

APPELANT :

Monsieur [U] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003940 du 07/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Mme CHAIB en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Le 25 mai 2017, Monsieur [U] [F] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales.

Le 20 octobre 2017, Monsieur [U] [F] a été examiné par le Docteur [D] [P], médecin conseil de la CPAM. Ce dernier a conclu que l'assuré ne présentait pas un degré d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.

Par lettre en date du 27 octobre 2017, la CPAM a ainsi notifié à Monsieur [U] [F] une décision de refus médical d'attribution d'une pension d'invalidité.

Par courrier en date du 25 janvier 2018, Monsieur [U] [F] a contesté cette décision devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier.

Dans le cadre de l'audience du 16 septembre 2020, Monsieur [U] [F] a été examiné par le Docteur [M]. Ce dernier confirme les conclusions du Docteur [D] [P].

Par un jugement en date du 22 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Montpellier a :

Reçu le recours de Monsieur [U] [F] ;

L'a déclaré non-fondé ;

Confirmé la décision de la CPAM des Pyrénées-Orientales.

Par déclaration électronique reçue le 19 novembre 2020, Monsieur [U] [F] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions déposées à l'audience du 6 février 2025 et soutenues oralement, Monsieur [U] [F] demande à la cour de :

Infirmer et à tout le moins réformer le jugement du Tribunal judiciaire Pôle social du 22 octobre 2020 en ce qu'il :

Déclare son recours non-fondé ;

Confirme la décision de la CPAM des Pyrénées-Orientales.

Et en conséquence, statuant à nouveau, il était demandé à la Cour de :

Recevoir son recours ;

Déclarer le recours fondé ;

Infirmer la décision de la CPAM des Pyrénées-Orientales ;

Dire et juger qu'il doit bénéficier d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 20 octobre 2017 ;

A titre subsidiaire :

Dire et juger qu'il doit bénéficier d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 20 octobre 2017 ;

En tout état de cause :

Ordonner à la Caisse de régulariser sa situation en conséquence ;

Condamner la CPAM des Pyrénées-Orientales à lui payer la somme de 1 000' au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant ses conclusions déposées à l'audience du 6 février 2025 et soutenues oralement, la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 20 octobre 2020 par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ;

Constater que l'avis du service du Contrôle Médical près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées-Orientales s'impose ;

Confirmer la décision de la CPAM des Pyrénées-Orientales ;

Débouter en conséquence Monsieur [F] [U] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [U] [F] prétend qu'il est en droit de bénéficier d'une pension d'invalidité au regard de la réalité de son état de santé et de son importante précarité financière et professionnelle, au soutien de certificats médicaux qui attestent de ces différentes pathologies.

La CPAM des Pyrénées-Orientales fonde strictement son refus sur les rapports médicaux établis au cours de la procédure, selon lesquels l'assuré ne remplit pas les