3e chambre sociale, 3 avril 2025 — 20/05155
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05155 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYHY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/00824
APPELANTE :
Madame [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014455 du 23/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [I] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Le 24 novembre 2016, Mme [P] était victime d'un accident de trajet en se rendant sur son lieu de travail.
Son état de santé était considéré consolidé à la date du 15 août 2017.
Le 19 janvier 2018 elle sollicitait l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault.
Le 20 février 2018 le médecin-conseil de la caisse émettait un avis défavorable d'ordre médical à l'attribution d'une pension d'invalidité et à la même date, la CPAM refusait de faire droit à la demande présentée par Mme [P] conformément à l'avis du médecin-conseil.
Le 14 mars 2018, Mme [P] saisissait le tribunal du contentieux de l'incapacité en contestation du refus d'attribution d'une pension d'invalidité.
Le 10 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dorénavant compétent déclarait le recours de Mme [P] non fondé, après avoir ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [V], et confirmait la décision de refus d'attribution d'une pension d'invalidité de la CPAM.
Le 19 novembre 2020 Mme [P] a interjeté appel de la décision rendue qui lui a été notifiée le 16 novembre 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2025.
Au soutien de ses conclusions soutenues oralement à l'audience l'avocat de Mme [P] sollicite de la cour de :
' DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par Mme [P] [E] à l'encontre du jugement en date du 10 novembre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier,
En conséquence :
' INFIRMER le jugement en date du 10 novembre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a, d'une part, déclaré mal fondé le recours de Madame [P] [E] tendant à la réformation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault en date du 20 février 2018 portant rejet de sa demande tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité et, d'autre part, confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault en date du 20 février 2018 portant rejet de sa demande tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité.
' CONSTATER que Mme [P] [E] présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gain,
' DIRE et JUGER que Mme [P] [E] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de 2e catégorie,
' CONDAMNER la CPAM de l'Hérault à payer à Mme [P] [E] la somme de 1000 euros en application des articles 35 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses conclusions déposées lors de l'audience 06 février 2025 par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
' DIRE ET JUGER, que c'est à bon droit que la Caisse d'Assurance Maladie de l'Hérault a refusé l'octroi d'une pension d'invalidité à Madame [P] [E] en application des articles L.34 l-1 et R.34 l-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 10/10/2020 ;
' REJETER la demande dc condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 1000 euros au titre des articles 35 et 75 de la loi du 11/07/1991 ;
' DEBOUTER Madame [P] [E] de tous ses chefs de demandes, ns et conclusions ;
' CONDAMNER Madame [P] [E] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'attribution d'une pension d'inv