3e chambre sociale, 3 avril 2025 — 20/04996
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04996 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX6C
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/00585
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me PORTE FORENS avocat
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [J] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [H] est bénéficiaire d'une retraite progressive avec effet au 1ier janvier 2020.
Par courrier du 17 décembre 2019, il a demandé l'attribution de la majoration pour enfants.
Dans sa séance du 2 mars 2020, la commission de recours amiable saisie par Monsieur [K] [H] a rejeté son recours.
Le 15 mai 2020, Monsieur [K] [H] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Montpellier qui selon jugement du 20 octobre 2020 a :
- reçu le recours de Monsieur [K] [H] mais le dit mal fondé,
- confirmé la décision entreprise,
- débouté Monsieur [K] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [K] [H] aux dépens.
Le 6 novembre 2020, Monsieur [K] [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 février 2025.
Monsieur [K] [H] représenté par son avocat, a soutenu ses conclusions récapitulatives et a sollicité ce qui suit:
-reformer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le pole social du tribunal judiciaire de Montpellier,
- déclarer que Monsieur [K] [H] remplit la condition d'éducation imposée par l'article R342-2 du code de la sécurité sociale pour ses deux enfants et pour l'enfant de son épouse [W] né le 25 juin 1985 et dont il a assuré l'entretien et l'éducation pendant au moins 9 ans avant son 16ième anniversaire, avant et après son mariage avec Madame [D],
- condamner la CARSAT du Languedoc Roussillon au versement de manière rétroactive de cette majoration à compter du 27 novembre 2019,
- condamner la CARSAT du Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 1800' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT du Languedoc Roussillon, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe et a sollicité de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles L351-12 et L342-4, R351-30 et R342-2 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite est assortie d'une majoration de 10% pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
La majoration est dès lors attribuée à toute personne qui :
- a élevé au moins trois enfants
- qui ont été à sa charge ou à celle de son conjoint pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.
Ces conditions sont cumulatives, et la charge d'un enfant doit être entendue comme la participation personnelle, effective et permanente à l'entretien des enfants (cass. civ. 2e 14 septembre 2006 - n° 05-10.912), incluant la direction tant matérielle que morale des mineurs, la charge exclusive des enfants n'étant pas exigée, et la situation matrimoniale du bénéficiaire de la pension de retraite et son lien de parenté ou d'alliance avec l'enfant sont sans incidence.
Au soutien de son appel, Monsieur [K] [H] soutient qu'il a bien élevé [W] le fils de Madame [D] devenue son épouse pendant une durée d'au moins 9 ans avant son 16ième anniversaire, que c'est de manière erronée que la CARSAT a tenu compte de la date du mariage pour examiner sa demande alors que les text