3e chambre sociale, 3 avril 2025 — 20/04907

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Avril 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04907 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXY7

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/01014

APPELANTE :

S.A.R.L. [2]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 mars 2016, la SARL [2], exploitant l'hôtel [5] à [Localité 7] a fait I'objet d'un contrôle, dans le cadre de la recherche des infractions de travail dissimulé, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal relevant, notamment, l'infraction de travail dissimulé, lequel a été transmis à l'Urssaf du Languedoc-Roussillon.

Le 24 août 2017 une lettre d'observations a été adressée à la SARL [2] en lui faisant état du chef de redressement envisagé à son encontre au titre du travail dissimulé constaté.

Le 15 septembre 2017, la SARL [2] a contesté le bien-fondé du chef de redressement.

Par lettre du 21 septembre 2017, l'Urssaf du Languedoc-Roussillon a maintenu le redressement entrepris.

Le 26 décembre 2017 une mise en demeure a été notifiée à la SARL [2] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant sur la somme de 8 857 euros, se décomposant en 7 054 euros de cotisations, 1 140 euros de majorations et 663 euros de majorations de retard.

Le 16 janvier 2018, la SARL [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf du Languedoc-Roussillon et faute de réponse dans le délai elle saisissait par requête du 10 avril 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de la décision implicite de rejet.

Le 24 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté les contestations de la société cotisante et confirmé le redressement envisagé à son endroit en son entier montant.

Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal a reçu la SARL [2] en sa contestation, rejeté l'exception de nullité soulevée au titre de la motivation de la mise en demeure du 26 décembre 2017, dit que la mise en demeure du 26 décembre 2017 est régulière. Sur le surplus, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que l'URSSAF du Languedoc-Roussillon produise contradictoirement le procès-verbal de travail dissimulé n° 2016/5. Le surplus des demandes, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire ont été réservés.

Par nouvelle décision du 12 octobre 2020 le tribunal judiciaire, pôle social a statué comme suit :

' Reçoit la SARL [2] en sa contestation mais la dit non fondée.

' Confirme le redressement entrepris tant en son principe qu'en son montant, ainsi que la mise en demeure subséquente du 26 décembre 2017.

' Confirme la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2018.

' Condamne la SARL [2] à verser à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 8857 euros, objet de la mise en demeure du 26 décembre 2017.

' Déboute la SARL [2] de l'intégralité de ses demandes.

' Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

' Condamne la SARL [2] aux dépens.

Par déclaration d'appel électronique enregistrée au greffe le 06 novembre 2020, la société [2] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 octobre 2020.

La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 06 février 2025.

Au soutien de ses écritures l'avocat de la société [2] sollicite de la cour de :

' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier ' Pôle

Social le 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre principal :

' DIRE ET JUGER que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée ;

' ANNULER le redressement en son principe et en son montant, ainsi que la

mise en demeure subséquente du 26 décembre 2017 ;

' ANNULER la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2