3e chambre sociale, 3 avril 2025 — 20/04667

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Avril 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04667 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXLI

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG18/00354

APPELANTE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [R] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me AGIER avocat pour Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] a été affiliée au RSI LANGUEDOC ROUSSILLON pour les périodes et les activités suivantes :

- du 01/03/2007 au 27/05/2009 : au titre d'une activité de gérante majoritaire de la SARL LA MAISON de MEROVEE,

- du 05/11/2009 au 31/05/2013 pour les activités suivantes :

' du 05/11/2009 au 31/05/2013 : pour une activité en entreprise

individuelle d'achat vente de métaux,

' du 26/10/2011 au 26/04/2012 pour une activité de gérante associée unique de l'EURL [5] ;

- A compter 01/06/2013 pour une activité en entreprise individuelle de bijouterie, horlogerie, réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie .

Le 10 avril 2015 le RSI lui a adressé une mise en demeure d'un montant de 22 867 euros, soit 21 696 euros de cotisations et 1 171 euros de majorations de retard, portant sur une régularisation au titre de l'année 2013 laquelle a été adressée à son adresse professionnelle et qui a été retournée par la poste non délivrée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Le 10 juin 2015, le RSI réitérait l'envoi d'une mise en demeure, au même titre que la mise en demeure du 10 avril 2015, adressée à l'adresse personnelle de la cotisante et qui était régulièrement réceptionnée le 13 juin 2015.

Le 12 février 2016 le RSI émettait une contrainte portant sur les mêmes montants, qui était signifiée le 16 février 2016 à une personne présente à l'adresse professionnelle de la cotisante.

Le 23/02/2016, Mme [E] a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement du 23/09/2020, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Perpignan a statué comme suit :

' DECLARE l'opposition formée par Madame [R] [E] recevable et bien fondée

' ANNULE la mise en demeure du I4 avril 2015 réitérée le l2 juin 2015 ;

' ANNULE par voie de conséquence la contrainte du 12 février 2016 ;

' DÉBOUTE L'URSSAF du Languedoc Roussillon de toutes ses prétentions ;

' CONDAMNE L'URSSAF du Languedoc Roussillon au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' CONDAMNE L'URSSAF du Languedoc Roussillon aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification afférents à la contrainte.

Le 27 octobre 2020, L'URSSAF a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 07 octobre 2020.

La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 06 février 2020.

Au soutien de ses écritures l'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour :

' l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 23 septembre 2020,

' la validation des mises en demeure émises les 10 avril et 10 juin 2015,

' la validation de la contrainte du 12 février 2016 pour son entier montant,

' la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

' la condamnation de Mme [E] au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses écritures, l'avocat de Mme [E] sollicite de la cour de :

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 23 septembre 2020,

- DEBOUTER l'URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- CONDAMNER l'URSSAFDU LANGUEDOC ROUSSILLON à lui verser à une somme de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- DIRE les frais de mise en demeure, de contrainte et de frais d'huissier à charge de l'URSSAF.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la