3e chambre sociale, 3 avril 2025 — 20/04655

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Avril 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04655 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXKR

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/05470

APPELANTE :

Association [5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me CALAUDI avocat pour Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Mme [X] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [P] a été victime d'un accident du travail le 28 mai 2018 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault(CPAM) au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 30 août 2018 avec un taux d'incapacité permanente de 10%.

Le 18 novembre 2018 l'association [5] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier afin de voir réduire le taux d'incapacité permanente attribué à Mme [P] à 5%.

Par jugement du 25 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier l'a déboutée de sa demande.

Le 23 octobre 2020, l'association [5] a relevé appel de cette décision.

A l'audience, soutenant ses écritures, elle demande à la cour de :

- à tire principal, fixer à 5% le taux d'IPP devant être attribué à Mme [P] à la suite de son accident du 28 mai 2018 , dans les rapports caisse/employeur.

- à titre subsidiaire ordonner une mesure d'instruction sous forme d'une consultation sur pièces pour déterminer le taux d'IPP.

La CPAM de l'Hérault, soutenant ses écritures, demande à la cour de confirmer le jugement rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mesure d'instruction:

La cour est insuffisamment informée par les pièces produites pour rendre sa décision sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.

Sur le taux d'incapacité permanente:

L'incapacité permanente désigne la perte définitive , partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.

Le taux d'incapacité permanente doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en compte les éléments postérieurs à cette consolidation et il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre de l'accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.

Aux termes de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale: 'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité...'

L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'au vu des renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l'existence d' une incapacité permanente et , le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits.

En l'espèce un taux d'incapacité permanente de 10% a été fixé, à la date de consolidation du 30 août 2018, par le médecin conseil de la CPAM, au regard des séquelles suivantes imputables à l'accident du travail dont a été victime Mme [P] le 28 mai 2018 (chute avec fracture du col du fémur et pose d'une prothèse totale de la hanche): ' limitation des mouvements de la hanche gauche avec persistance de mouvements favorables.'

Le médecin consultant désigné par le tribunal a également retenu que les séquelles justifiaient d'attribuer un taux de 10% pour les raisons suivantes: 'AT du 29.05.2018, fracture du col fémoral-PTH gauche. Séquelles: diminution de l'abduction 40°, diminution de la rotation externe20°, persistance de mouvements possible. Let aux d'IPP selon le barème UNCASS est de 10%'

L'association [5] sollicite cependant que le taux soit fixé à 5% en se fondant sur la note technique de son médecin conseil, le docteur [B] , en date du 06 mai 2020, lequel a constaté l'absence d