3e chambre sociale, 3 avril 2025 — 20/04588
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04588 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXGQ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05525
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me DAILLER avocat pour Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 4]
Service Contentieux
[Localité 2]
Représentant : Mme [X] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 3 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales a notifié à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des séquelles d'un état dépressif , déclaré le 11 juillet 2016 , par M. [T] [R], fixant à 10% , au 20 septembre 2018, date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle subséquent.
Le 17 décembre 2018, la société a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier.
Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier , devenu compétent, a confirmé la décision de la CPAM.
Par déclaration en date du 22 octobre 2020, la société [5] a relevé appel de cette décision.
A l'audience , soutenant ses écritures, elle demande à la cour de:
A titre principal:
- infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier.
- juger que le tribunal a statué ultra petita et en l'absence de tout élément objectif en attribuant un taux complémentaire de 2% au titre d'une incidence professionnelle.
- juger que les séquelles faisant suite à la maladie du 21 avril 2016 justifient un taux qui ne peut excéder 8% à l'égard de la société [5].
A titre subsidiaire, et si la cour l'estime nécessaire
- ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à la maladie du 21 avril 2016 et le taux attribué à M. [T] [R].
- juger que les frais de la consultation médicale ou d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- dire et juger que la CPAM des Pyrénées Orientables a respecté ses obligations au regard des articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale et déclarer la décision d'attribution de la rente opposable à l'employeur, la société [5].
- dire et juger que la maladie professionnelle dont a été victime M. [T] [R] a généré des séquelles indemnisables par un taux d'IP de 10% à la date de consolidation du 20/10/2018.
- débouter la société [5] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'incapacité permanente désigne la perte définitive , partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.
Le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en compte les éléments postérieurs à cette consolidation et il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre de l'accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
En l'espèce, la société [5] sollicite que le taux d'incapacité permanente de M. [R] soit fixé à 8% et la CPAM sollicite la confirmation du jugement qui a fixé ce taux à 10%.
Sur la décision critiquée:
Le 3 décembre 2018, la CPAM a notifié à la société [5] que le taux d'incapacité permanente de son salarié, M. [T] [R], était fixé à 10% à compter du 21/09/2018 sachant qu'il s'agissait d'un taux global qui incluait le taux médical et l'incidence professionnelle.
Dès lors, il ne peut être reproché au tribunal d'avoir statué ultra petita en distinguant dans sa décision le taux médical et l'incidence professionnelle avant de fixer le taux global d'incapacité permanente du salarié.
Sur l'expertise:
La cour est suffisamment éclairée par les éléments produits pour rendre sa décision sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise.
Sur le taux m