3e chambre sociale, 3 avril 2025 — 20/04473
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04473 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXAO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 SEPTEMBRE 2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG18/00848
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE GRAND SUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jessica BAUCHET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 novembre 2006, M. [Z] [M] a été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail établie le 24 novembre 2006 mentionne un ' traumatisme crânien + cervicales .
Son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Grand Sud à la date du 21 juillet 2008 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 20% en raison des séquelles suivantes: 'séquelles d'un traumatisme crânien, avec syndrome cervico céphalique associé à un syndrome post-commotionnel'.
Le 12 mars 2010, M. [M] a transmis à la MSA un certificat médical de rechute établi le 04 mars 2010 mentionnant qu'il présentait: 'status migraineux + cervicalgies chroniques post-traumatiques'.
Le 17 janvier 2017, M. [M] a transmis à la MSA un certificat médical d'aggravation établi par le docteur [Y] daté du 12 janvier 2017 et a sollicité une demande de révision de son taux d'incapacité permanente.
Par décision rendue le 29 juin 2017 et notifiée le 26 juillet 2017, la commission des rentes des non salariés agricoles a maintenu le taux d'incapacité de M. [M] à 20% au motif que son état lié à la rechute du 04 mars 2010 n'avait pas évolué
Le 25 septembre 2017, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales afin de contester cette décision .
Par jugement du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a annulé la décision de la commission des rentes de la MSA Grand Sud en date du 26 juillet 2017 et fixé à 40 % le taux d'incapacité permanente de M. [M] à compter du 17 janvier 2017.
Par déclaration du 19 octobre 2020, la MSA Grand Sud a interjeté appel de la décision.
A l'audience, soutenant ses écritures, elle demande à la cour de valider la décision de la MSA Grand Sud en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité de M. [M] à 20% et subsidiairement, elle sollicite qu'une expertise soit ordonnée pour fixer le taux d'incapacité permanente suite à la demande de révision du 17 janvier 2017.
En réplique, soutenant ses écritures, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, condamner la MSA Grand Sud au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure et mettre les dépens à la charge de l'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'expertise :
Les éléments médicaux produits sont suffisants pour éclairer la Cour sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise dont la demande sera rejetée.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.
Le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état sequellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en compte les éléments postérieurs à cette consolidation et il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre de l'accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
En l'espèce, le taux d'incapacité permanente de M. [M] a été fixé le 21 juillet 2008 20% et ce taux n'a pas été modifié suite à la rechute présentée le 04 mars 2010.
Par un certificat médical d'aggravation du 19/09/2017, l'assuré a sollicité la révision du taux d'IPP qui a été fixé par jugement du 10 septembre 2020 à 40%.
La MSA conteste le taux retenu par le tribunal et sollicite qu'il soit maintenu à 20%.
Sur la révision du taux d'incapacité permanente:
Hormis les cas où les séquelles présentent d'emblée un caractère définitif, l'état de