3e chambre sociale, 3 avril 2025 — 20/04194

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Avril 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04194 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWQH

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG19/00469

APPELANT :

Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me GONZALES avocat qui substitue Me Jean-michel OMS-FORES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Caisse CAF DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me BRUKER avocat pour Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

M. [V] est allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Orientales depuis le 1er novembre 2017, au titre de l'allocation adulte handicapé.

Le 15 décembre 2017, M. [V] s'est pacsé avec Mme [J] sans déclarer son changement de situation familiale à la CAF des Pyrénées-Orientales.

Un contrôle des ressources et de situation familiale a été diligenté le 2 janvier 2019.

Le 14 février 2019, la CAF des Pyrénées-Orientales a notifié à M. [V] un indu d'un montant de 7 913,80 ' au titre de l'allocation adulte handicapé (AAH) perçue entre novembre 2017 et janvier 2019.

Par lettre du 8 mars 2019, M. [V] saisissait la commission de recours amiable en contestation de l'indu.

Par requête en date du 25 juillet 2019, enregistrée au greffe le 26 juillet 2019 il saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.

Par jugement en date du 2 septembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan a :

Déclaré le recours formé par M. [V] recevable mais non-fondé ;

Déclaré l'indu d'allocation adulte handicapé pour les mois de novembre 2017 à janvier 2019 bien-fondé ;

Condamné reconventionnellement M. [V] à rembourser à la CAF des Pyrénées-Orientales la somme de 6 708,05 ' représentant le solde de l'indu ;

Débouté M. [V] de sa demande de remboursement d'un trop-perçu de 37,14 ' ;

Condamné M. [V] aux dépens de l'instance.

Le 6 octobre 2020, M. [V] a interjeté appel via RPVA de ce jugement qui lui a été notifié le 10 septembre 2020

Au soutient de ses conclusions reçues au greffe le 21 Décembre 2020 l'avocat de M. [V] demande à la cour à titre principal de :

Déclarer son appel recevable et bien-fondé ;

Infirmer le jugement en date du 2 septembre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Perpignan ;

Statuant à nouveau :

Rejeter toutes demandes et moyens de la CAF des Pyrénées-Orientales comme injustes et infondées ;

Reconventionnellement :

Condamner la CAF des Pyrénées-Orientales à lui payer la somme de 37,14 ' correspondant à un trop-perçu ;

Condamner la CAF des Pyrénées-Orientales à lui payer la somme de 2 500 ' sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2025, l'avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Orientales demande à la cour de recevoir son appel incident, le dire bien-fondé et y faire droit, en conséquence à titre principal de :

Recevoir son appel incident et le dire bien-fondé

Réformer le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [V] ;

Statuant à nouveau :

Déclarer irrecevable le recours formé par M. [V] pour cause de forclusion ;

Subsidiairement, au fond :

Confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a déclaré l'indu d'allocation adulte handicapé pour les mois de novembre 2017 à janvier 2019 bien-fondé, condamné reconventionnellement M. [V] à rembourser à la CAF des Pyrénées-Orientales la somme de 6 708,05 ' représentant le solde de l'indu, débouté M. [V] de sa demande de remboursement d'un trop perçu de 37,14 ' et condamné M. [V] aux dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu'elles ont déposées pour l'audience du 23 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevab