3e chambre sociale, 3 avril 2025 — 20/04157

other Cour de cassation — 3e chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Avril 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04157 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWOC

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/5434

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me MARTI BONVENTRE avocat pour Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Mme [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

Le 27 juillet 2010 Mme [T] salariée de la société [4] située à [Localité 5], a déclaré un accident du travail.

La déclaration d'accident du travail mentionne que « pendant le nettoyage du véhicule, elle a trébuché sur la machine à laver. Elle a ressenti une douleur ».

Le certificat médical initial établi par le docteur [O] précise que la salariée présente une : « tendinopathie épaule gauche post-traumatique.

Siège des lésions : épaule gauche

nature des lésions : traumatique''

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault reconnaissait le caractère professionnel de l'accident et notifiait la prise en charge à l'employeur par lettre du 18 août 2010.

Le 04 août 2010 la salariée transmettait à la caisse un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion, consistant en un « syndrome sous acromial gauche » qui était pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 27 juillet 2010.

La Caisse réceptionnait un nouveau certificat médical en date du 14/05/2014 faisant état d'une nouvelle lésion consistant en une : « tendinopathie chronique épaule gauche + tendinopathie compensatrice droite ». qui faisait l'objet d'un refus de prise en charge à la suite duquel et à la demande de l'assurée, une expertise médicale était mise en 'uvre.

Le 04/09/2014 suivant ses conclusions motivées, le Docteur [R], agissant en qualité de médecin expert considérait que « les lésions et troubles mentionnés dans le certificat du 14/05/2014, ' tendinopathie compensatrice droite ' n'ont pas de lien de causalité direct et certain avec l'accident du travail du 27/07/2010 ».

Cette décision était notifiée à l'assurée le 17/O9/2014.

Le 15 mars 2017, le docteur [E], médecin conseil de la caisse estimait que l'état de Mme [T] était consolidé à la date du 22/03/2017 avec « séquelles indemnisables et poursuite de 1'arrêt justifié en maladie. IP sup à 10 % ».

Il notait au titre des séquelles une : « limitation importante de tous les mouvements de l'épaule gauche non dominante. Atttribution d'un taux d'incapacité de 15 % ».

Le 15 juin 2017, par suite de la contestation de cette décision par Mme [T], le docteur [R], agissant en qualité de médecin-expert examinait l'assurée et concluait que « la lésion constatée portée sur le certi cat médical initial (tendinopathie épaule gauche post traumatique) est en lien avec l'accident du 27/07/2010 pouvait être considérée comme consolidée le 22/03/2017 ».

Le 29 juin 2017 la caisse notifiait les conclusions de l'expert à Mme [T] et l'informait qu'en conséquence la date de consolidation initialement fixée restait inchangée.

Le 14 avril 2017, la Caisse notifiait à la Société [4] la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.

Le 04 juillet 2017, la caisse notifiait à Mme [T] l'attribution d'une pension d'invalidité, en catégorie 1, dès lors que le médecin-conseil avait estimé qu'elle présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou gain, la pension lui étant attribuée à compter du 01 août 2017.

Le 09/06/2017, la Société [4] introduisait un recours devant le tribunal du Contentieux de l'Incapacíté de Montpellier en contestation de la décision rendue le 14/04/2017 par la Caisse d'Assurance Maladie de 1'Hérault.

Après avoir ordonné à l'audience du 02 juin 2020 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [K], médecin-consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dorénavant compétent a déclaré non fondé le recours de l'employeur et a confirmé la décision de la CPAM en date du 14 avril 2017.

Par lettre recommandée ave