3e chambre sociale, 3 avril 2025 — 20/04116
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04116 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWLI
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/5537
APPELANTE :
Société [Localité 3] [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me MARTI BONVENTRE avocat pour Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [U] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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Le 05 janvier 2016 Mme [C] salariée de la Société [Localité 3] [5] située à [Localité 3], a déclaré une maladie professionnelle,.
Le certificat médical initial établi par le docteur [M] précise : « Tendinopathie épaule droite + épaule gauche documenté ' tableau n°57(') ''
La maladie professionnelle portant sur la tendinopathie de l'épaule droite a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude.
L'état de santé de Mme [C] a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 30 juin 2018 par le médecin-conseil de la Caisse et un taux d'incapacité permanente fixé à 20 % a été attribué à Mme [C] à compter du 1er juillet 2018.
Le 02 octobre 2018 la caisse notifiait à l'employeur le taux d'incapacité permanente fixé.
Le 27 novembre 2018, la Société [Localité 3] [5] formait un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI).
Après avoir ordonné à l'audience du 02 juin 2020 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [Z], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, dorénavant compétent a, par jugement en date du 02 septembre2020, confirmé la décision de la CPAM qui a fixé à 20 % à la date de consolidation le taux d'incapacité permanente opposable à la Société [Localité 3] [5] résultant de la maladie professionnelle de Mme [C].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception enregistrée au greffe de la cour d'appel le 1er octobre 2020, la Société [Localité 3] [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 septembre 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025.
Au soutien de ses conclusions soutenues oralement à l'audience des plaidoiries, l'avocat de la Société [Localité 3] [5] demande à la cour de :
Vu l'article 538 du Code de procédure civile,
' DECLARER son recours recevable ;
' INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 2 septembre 2020 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Au regard des éléments ci-dessus développés,
Au vu de l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale,
Au vu du mémoire médical du Docteur [P] [D],
' JUGER que le taux d'lPP alloué à Madame [V] [C] doit être ramené à hauteur de 5 %.
A défaut, subsidiairement,
Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale,
' ORDONNER une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Madame [V] [C] ensuite de sa maladie professionnelle du 5 janvier 2016 ;
' NOMMER tel expert avec pour mission :
1° Convoquer les parties aux opérations d'expertise,
2° Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [V] [C] établi par la Caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
3° Fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Madame [V] [C] ensuite de sa maladie professionnelle du 5 janvier 2016,
4° Notifier au médecin conseil de la société [Localité 3] [5], le Docteur [P] [D], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel '', après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties
En tout état de cause,
' RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle,
' REDUIRE à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Madame [V] [C] ensuite de sa maladie professionnelle du 5 janvier 2016.
Au soutien de ses conc