3e chambre sociale, 3 avril 2025 — 20/04116

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Avril 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04116 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWLI

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/5537

APPELANTE :

Société [Localité 3] [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me MARTI BONVENTRE avocat pour Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Mme [U] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

Le 05 janvier 2016 Mme [C] salariée de la Société [Localité 3] [5] située à [Localité 3], a déclaré une maladie professionnelle,.

Le certificat médical initial établi par le docteur [M] précise : « Tendinopathie épaule droite + épaule gauche documenté ' tableau n°57(') ''

La maladie professionnelle portant sur la tendinopathie de l'épaule droite a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude.

L'état de santé de Mme [C] a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 30 juin 2018 par le médecin-conseil de la Caisse et un taux d'incapacité permanente fixé à 20 % a été attribué à Mme [C] à compter du 1er juillet 2018.

Le 02 octobre 2018 la caisse notifiait à l'employeur le taux d'incapacité permanente fixé.

Le 27 novembre 2018, la Société [Localité 3] [5] formait un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI).

Après avoir ordonné à l'audience du 02 juin 2020 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [Z], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, dorénavant compétent a, par jugement en date du 02 septembre2020, confirmé la décision de la CPAM qui a fixé à 20 % à la date de consolidation le taux d'incapacité permanente opposable à la Société [Localité 3] [5] résultant de la maladie professionnelle de Mme [C].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception enregistrée au greffe de la cour d'appel le 1er octobre 2020, la Société [Localité 3] [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 septembre 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025.

Au soutien de ses conclusions soutenues oralement à l'audience des plaidoiries, l'avocat de la Société [Localité 3] [5] demande à la cour de :

Vu l'article 538 du Code de procédure civile,

' DECLARER son recours recevable ;

' INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 2 septembre 2020 dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Au regard des éléments ci-dessus développés,

Au vu de l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale,

Au vu du mémoire médical du Docteur [P] [D],

' JUGER que le taux d'lPP alloué à Madame [V] [C] doit être ramené à hauteur de 5 %.

A défaut, subsidiairement,

Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale,

' ORDONNER une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Madame [V] [C] ensuite de sa maladie professionnelle du 5 janvier 2016 ;

' NOMMER tel expert avec pour mission :

1° Convoquer les parties aux opérations d'expertise,

2° Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [V] [C] établi par la Caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,

3° Fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Madame [V] [C] ensuite de sa maladie professionnelle du 5 janvier 2016,

4° Notifier au médecin conseil de la société [Localité 3] [5], le Docteur [P] [D], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel '', après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties

En tout état de cause,

' RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle,

' REDUIRE à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Madame [V] [C] ensuite de sa maladie professionnelle du 5 janvier 2016.

Au soutien de ses conc