3e chambre sociale, 3 avril 2025 — 20/03871

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3e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Avril 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03871 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OV45

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/05666

APPELANTE :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me GONZALES avocat qui substitue Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU GARD

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Mme [H] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [P] [O], employée en qualité de masseur kinésithérapeuthe par le Centre Hospitalier Universitaire ( CHU ) de [Localité 1], a déclaré le 18 juin 2012 une ' tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche ', qui a été prise en charge le 15 octobre 2014 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) du Gard au titre de la législation professionnelle ( tableau n° 57 ).

L' état de santé de madame [P] [O], en rapport avec sa maladie professionnelle déclarée le 18 juin 2012 a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 9 mars 2018. Par décision notifiée le 4 juin 2018, la CPAM du Gard a informé le CHU de [Localité 1] de l' attribution d' un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP ) de 15 % à compter du 10 mars 2018 à madame [P] [O].

Par lettre recommandée en date du 20 juillet 2018, reçue au greffe le 23 juillet 2018, le CHU de [Localité 1] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d'un recours contre la notification d'attribution d'une rente d'IPP au taux de 15 % par la CPAM du Gard à madame [P] [O], sollicitant que le taux d'IPP attribué à madame [P] [O] soit ramené à 8 % en considération des conclusions de son médecin conseil.

Après avoir ordonné à l'audience du 2 juin 2020, une mesure d'instruction sur pièces exécutée par le docteur [S], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement en date du 2 septembre 2020 :

- en la forme, reçu le recours du CHU de [Localité 1]

- au fond, réformé la décision entreprise

- fixé à 10 %, au 9 mars 2018, date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle opposable au CHU de [Localité 1] dont demeurait atteinte madame [P] [O] des suites de sa maladie professionnelle déclarée en date du 20 novembre 2012.

Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2020, reçu au greffe le 18 septembre 2020, le CHU de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025.

Suivant ses conclusions d'appelant n° 1 en date du 18 mars 2021 soutenues oralement à l'audience du 23 janvier 2025 par son avocat, le CHU de [Localité 1] demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions

- d'infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier

- de constater que le taux médical de 15 % auquel la CPAM du Gard a fixé la rente d'incapacité permanente attribuée à madame [O] au titre de la maladie professionnelle du 18 juin 2012 a été mal évalué

- de déclarer que le taux d'incapacité permanente alloué à madame [O] au titre de la maladie professionnelle du 18 juin 2012 doit être ramenée à 8 % avec toutes les conséquences de droit y afférent

- à défaut, de désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'IPP alloué à madame [O]

- en tout état de cause, de débouter la CPAM du Gard de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner aux entiers dépens.

Suivant ses conclusions d'intimée en date du 5 mai 2023 soutenues oralement à l'audience du 23 janvier 2025 par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, la CPAM du Gard demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 2 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier

- de confirmer la décision de la CPAM du Gard du 4 juin 2018 attribuant un taux d'IP de 15 % à madame [P] [O] en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 18 juin 2012, à la