3e chambre sociale, 3 avril 2025 — 20/01476
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 3 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01476 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORSD
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00663
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me BIACABE avocat pour Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS qui a bénéficié d'une dispense d'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 03/04/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2019, la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), a fait signifier à M. [I] [B] une contrainte émise le 23 septembre 2019 pour un montant de 29 941,96 euros représentant les cotisations (24 829,79') et les majorations de retard (5112,17') dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par deux requêtes déposées au greffe les 22 et 24 octobre 2019, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan d'une opposition à l'encontre de cette contrainte.
Par jugement du 26 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
-validé la contrainte émise le 27 septembre 2019 pour son montant de 29 941,96 euros
- condamné M. [I] [B] au paiement de la somme de 29 941,96 euros.
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts
- débouté la CIPAV de sa demande fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [B] aux dépens.
Par courrier recommandé du 11 mars 2020 reçu le 12 mars 2020, M. [B] a relevé appel de la décision.
A l'audience, soutenant ses écritures, il demande à la cour de :
- annuler la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 17 octobre 2019 d'un montant de 29941,96 euros en l'absence de mise en demeure préalable.
- condamner l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à répéter entre les mains de M. [B] un indu de 153,21 euros.
-Subsidiairement:
- dire que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante.
- condamner l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à répéter entre les mains de M. [B] un indu de 153,21 euros.
- se déclarer incompétente pour statuer sur les majorations de retard et subsidiairement inviter l'URSSAF Ile de France à recalculer les majorations.
En tout état de cause:
- Condamner l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à verser à M. [B] la somme de 4000' de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civile.
- Condamner l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à verser à M. [B] la somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'URSSAF Ile de France, dispensée de comparaître, demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Subsidiairement:
- Valider la contrainte délivrée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en son montant réduit s'élevant à 17 092,96' représentant les cotisations(11909,79') dues arrêtées à la date du 7 juin 2019.
- Rejeter l'ensemble des demandes de M. [B]
- Condamner M. [I] [B] à régler à la CIPAV la somme de 300' au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [B] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la contrainte:
Sur la mise en demeure préalable:
Vu les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exig