3e chambre sociale, 3 avril 2025 — 20/00736
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00736 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQFW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2020 TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG18/00487
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002190 du 26/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 décembre 2013, Monsieur [O] [X] a déclaré une maladie professionnelle qui a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Le certificat médical initial mentionne « tendinite coiffe des rotateurs gauche ».
L'état de santé de Monsieur [O] [X] était déclaré consolidé à la date du 14 juillet 2015 avec séquelles indemnisables.
Par avis du 23 juin 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [O] [X] inapte définitivement à son poste.
Le même jour, le salarié a sollicité de la caisse le service d'une indemnité temporaire d'inaptitude.
Le 25 juillet 2016, le médecin conseil de la caisse a considéré qu'il n'existait pas de lien entre la décision d'inaptitude du médecin du travail et la maladie professionnelle déclarée le 17 décembre 2013.
Le 29 juillet 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a notifié à Monsieur [O] [X] la décision de refus de prise en charge de l'indemnité temporaire d'inaptitude.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 8 décembre 2016, Monsieur [O] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Par jugement du 25 février 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent a notamment :
- reçu Monsieur [O] [X] en sa contestation,
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [O] [X],
- avant dire droit ordonné une expertise médicale technique dans les conditions des articles L141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire s'il existe un lien entre l'inaptitude professionnelle de Monsieur [O] [X] constatée par le médecin du travail et la maladie professionnelle du 17 décembre 2013,
- réservé les demandes des parties.
Par jugement en date du 27 janvier 2020, cette même juridiction a :
- rappelé que le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise du 12 juillet 2016 a déjà été rejetée par le jugement susvisé non frappé d'appel,
- dit en conséquence que la demande d'annulation de la décision de refus d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude selon le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise du 12 juillet 2016 a acquis autorité de la chose jugée,
- rejeté en conséquence les exceptions de nullité à nouveau soulevées par Monsieur [O] [X] sur ce point déjà tranché,
Vu le rapport d'expertise du Dr [V] [D] déposé le 20 septembre 2019,
- homologué le dit rapport,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 décembre 2016,
- confirmé la décision de refus d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude prise le 29 juillet 2016 par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault,
- débouté Monsieur [O] [X] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté Monsieur [O] [X] de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- rappelé que les frais d'expertise avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault restent à sa charge en application de l'article R141-7 du code de la sécurité sociale,
- condamné Monsieur [O] [X] aux dépens.
Le 6 février 2020, Monsieur [O] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024 puis renvoyée à la demande du conseil de Monsieur [O] [X] à l'audience du 6 février 2025.
Monsieur [O] [X] soutient oralement ses conclusions à l'audience et demande de :