3e chambre sociale, 3 avril 2025 — 20/00261

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Avril 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00261 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPIL

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG19/00020

APPELANTE :

Syndicat [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me RESPAUT avocat qui substitue Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

INTIME :

URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Magali VENET Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

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* *

FAITS ET PROCEDURE

Le [6] est un syndicat intercommunal à vocation unique ayant pour compétence l'exploitation et la distribution d'eau.

Par courrier en date du 4 juillet 2018, le syndicat [6] a fait valoir, auprès de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, sa prétendue éligibilité au dispositif de réduction dégressive dit « réduction Fillon », au regard du caractère industriel et commercial du service public qu'il accomplit. En conséquence, le syndicat demande le remboursement de la somme de 49 396,21' correspondant aux cotisations patronales et aux cotisations d'allocations familiales prétendues indûment versées à l'URSSAF sur les années 2015 à 2018.

Par courrier en date du 29 août 2018, l'URSSAF a requalifié cette demande en rescrit social.

Par courrier en date du 19 septembre 2018, l'URSSAF a rejeté cette demande au motif de la catégorie juridique du syndicat.

Par courrier en date du 2 octobre 2018, le [6] a saisi la Commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de cette décision.

Le 27 novembre 2018, la Commission de recours amiable de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon a rendu une décision de rejet. Cette décision a été notifiée au [6] par courrier recommandé réceptionné le 10 décembre 2018.

Par courrier en date du 14 janvier 2019, le [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan d'une contestation à l'encontre de cette décision implicite de rejet.

Par jugement en date du 4 décembre 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan a :

Débouté le [6] de sa demande de remboursement de la somme de 49 396,21' correspondant aux cotisations patronales indûment versées faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit des allocations familiales sur les années 2015 à 2018 ;

Débouté le [6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné le [6] aux dépens de l'instance.

Le syndicat [6] a interjeté appel de ce jugement et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2025.

Suivant ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 et soutenues oralement, le syndicat [6] demande à la cour de :

Dire et juger le syndicat recevable et fondé en son appel ;

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Perpignan et :

Constater, dire et juger qu'aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire et que celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, règlementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité ;

Constater, dire et juger que le service public d'exploitation et de distribution d'eau assuré par le [6] doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial.

En conséquence :

Annuler la décision de rejet de l'URSSAF ;

Dire et juger le [6] éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations et au taux réduit d'allocations familiales ;

Condamner l'URSSAF à rembourser au [6] la somme de 49 396,21' correspondant aux cotisations patronales indûment versées faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit d'allocations familiales sur les années 2015 à 2018 ;

Majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 4 juillet 2018 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000' en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Suivant ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembr