3e chambre sociale, 3 avril 2025 — 18/01973
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01973 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NT3A
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON
N° RG21400082
APPELANTE :
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
[5] [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [G] exerce depuis 2002 une activité de transport de voyageurs par taxis, sous le régime de l'exploitation personnelle.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Rodez, en date du 22 mars 2011 et publié au BODACC le 13 avril 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de l'exploitation.
Par deux lettres recommandées avec accusés de réception en date du 27 septembre 2012 et du 20 février 2013, la Caisse d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Aveyron a mis en demeure Monsieur [S] [G] de régler respectivement les sommes de 16 847,85' et de 1 164,06' au titre de répétitions d'indus.
En outre, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2013, la CPAM de l'Aveyron a notifié deux pénalités financières à l'encontre de Monsieur [S] [G], d'un montant cumulé de 6 500'.
Par décision en date du 10 janvier 2014, la Commission de recours amiable saisie par Monsieur [S] [G] a rejeté son recours, maintenant l'intégralité des indus et des pénalités financières à son encontre.
Par requête réceptionnée le 10 mars 2014, Monsieur [S] [G] a alors saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron en contestation de cette décision.
Par jugement en date du 23 février 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron a :
Dit que la CPAM de l'Aveyron a violé le principe du contradictoire et que ses conclusions et pièces produites lors de l'audience du 24 novembre 2017 doivent être écartées des débats ;
Déclaré inopposables à la société [G] [S], pendant la durée de l'exécution du plan, les créances suivantes de la CPAM de l'Aveyron :
indu d'un montant de 16 847,85' notifié le 27 septembre 2012,
indu d'un montant de 1 164,06' notifié le 20 février 2013,
pénalités financières d'un montant de 6 500' afférentes à ces deux indus ;
Condamné la CPAM de l'Aveyron à rembourser à la société [G] [S] la somme de 18 011,90' ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 5 mars 2018, ledit jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM de l'Aveyron. Cette dernière a interjeté appel de ce jugement par pli recommandé en date du 4 avril 2018, reçu au greffe le 6 avril 2018.
Selon arrêt avant dire droit du 7 février 2024, la cour de céans a :
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron de préciser si elle sollicite bien la condamnation d'une société et en ce cas de produire l'extrait Kbis de cette dernière, ou si elle tourne ses demandes vers la personne physique de Monsieur [S] [G] et encore de permettre à ce dernier de produire un extrait Kbis concernant son activité en nom propre établi postérieurement au 1ier janvier 2024,
- renvoyé la cause pour y être plaidée à l'audience du 4 juillet 2024 à 9h,
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025 où la CPAM de l'Aveyron a oralement soutenu ses conclusions déposées le 16 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande de :
Dire son appel recevable en la forme et le dire bien fondé ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Dire que Monsieur [S] [G] est redevable des deux pénalités financières d'un montant global de 6.500' ;
Dire que Monsieur [S] [G] est redevable des indus notifiés d'un montant de 16 457,87' et de 1 164,06' ;
Condamner Monsieur [S] [G] à payer à la CPAM la somme de 1 164,06' indument payé