Rétention Administrative, 3 avril 2025 — 25/00313
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
2ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00313 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLEJ ETRANGER :
M. [E] [X]
né le 04 Décembre 1962 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 31 mars 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN;
Vu l'ordonnance rendue le 01 avril 2025 à 09h57 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 30 avril 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [X] interjeté par courriel du 01 avril 2025 à 17h28 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [E] [X], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène FEITZ et M. [E] [X], ont renoncé au moyen soulevéde la compétence de l'auteur de l'acte et présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [E] [X], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Sur le défaut de diligences:
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [E] [X] qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 20 novembre 2006 qui demeure exécutoire sans limite de temps ne conteste pas avoir néanmoins regagné la France deouis 2011 et ne disposer ni de titre de séjour ni de domicile fixe ni de documents de voyage
Il soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention toutefois, contrairement à ce qui est soutenu dans l'acte d'appel, il est justifié par celle-ci qu'elle a bien adressé dès le 03 mars 2025 à 14 h 45 et une demande de laissez passer consulaire à l'Algérie et cette demande est suivie puisque l'intéressé indique lui même que la préfecture a répondu à la demande de prise d'empreinte qui lui avait été adressée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être fait reproche à la préfecture de n'avoir pas adressé davantage de relances lesquelles n'ont de sens que si l'autorité étrangère