Rétention Administrative, 3 avril 2025 — 25/00311

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025

1ère prolongation

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00311 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLEH ETRANGER :

M. [L] [V] [J]

né le 10 Mars 1988 à [Localité 1] EN COLOMBIE

de nationalité COLOMBIENNE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 avril 2025 à 09h43 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 avril 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [V] [J] interjeté par courriel du 01 avril 2025 à 16h44 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [L] [V] [J], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [U] [Y], interprète assermenté en langue espagnol, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Hélène FEITZ et M. [L] [V] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont renoncé au moyen soulevé de la compétence de l'auteur et présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [L] [V] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'absence de diligences :

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

M. [L] [V] [J] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour faciliter son identification par le consulat et le retour dans son pays d'origine.

Toutefois il ne précise pas quels sont les éléments d'identification qui seraient restés retenus par la préfecture et dont le défaut de communication aurait pu ralentir le travail d'identification consulaire et nuire à la diligence de son retour ni ne justifie d'un défaut de relances préfectorales qui ont été faites les 25 et 29 mars 2025.

Faute de toute autre précision sur le grief du défaut de dilingence, il convient d'écarter ce moyen.

Etn conséquence l'ordonnance autorisant confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [V] [J] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 avril 2025 à 09h43 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 03 avril 2025 à 15h15

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 25/00311 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLEH

M. [L] [V] [J] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 03 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [L] [V] [J] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz