6ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/00975
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00975 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFNM
Minute n° 25/00049
S.A.S. AXIMA REFRIGATION FRANCE
C/
S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. ZF BIDCO
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 16 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/00126
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. AXIMA REFRIGATION FRANCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Thomas MOLINS, avocat plaidant du barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.A.S.U. ZF BIDCO, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 6 février 2025 tenue par Mme Anne-Yvnne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 03 Avril 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire rendu le 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
déclaré la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SAS Axima Réfrigération France irrecevable ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco la somme de 5 721, 24 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SA MMA Iard la somme de 9 346,78 euros au titre de l'indemnité d'assurance versée à la SAS ZF Bidco avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
débouté la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté la SAS ZF Bidco, la SA MMA Iard et la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, de leur demande de communication sous astreinte de l'attestation de responsabilité civile de la SAS Axima Réfrigération France ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco et à la SA MMA Iard la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, et la SAS Axima Réfrigération France de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France aux frais et dépens de l'instance ;
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 31 mai 2024, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 03 juin 2024, la SAS Axima Réfrigération France a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a :
déclaré la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SAS Axima Réfrigération France irrecevable ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco la somme de 5 721, 24 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SA MMA Iard la somme de 9 346,78 euros au titre de l'indemnité d'assurance versée à la SAS ZF Bidco avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco et à la SA MMA Iard la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, et la SAS Axima Réfrigération France de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France aux frai