6ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/00975

renvoi Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00975 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFNM

Minute n° 25/00049

S.A.S. AXIMA REFRIGATION FRANCE

C/

S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. ZF BIDCO

Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 16 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/00126

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.S. AXIMA REFRIGATION FRANCE, représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Thomas MOLINS, avocat plaidant du barreau de LILLE

INTIMÉES :

S.A. MMA IARD, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

S.A.S.U. ZF BIDCO, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 6 février 2025 tenue par Mme Anne-Yvnne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 03 Avril 2025.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par jugement contradictoire rendu le 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :

déclaré la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SAS Axima Réfrigération France irrecevable ;

condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco la somme de 5 721, 24 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SA MMA Iard la somme de 9 346,78 euros au titre de l'indemnité d'assurance versée à la SAS ZF Bidco avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

débouté la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, de sa demande de dommages et intérêts ;

débouté la SAS ZF Bidco, la SA MMA Iard et la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, de leur demande de communication sous astreinte de l'attestation de responsabilité civile de la SAS Axima Réfrigération France ;

condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco et à la SA MMA Iard la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, et la SAS Axima Réfrigération France de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SAS Axima Réfrigération France aux frais et dépens de l'instance ;

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration du 31 mai 2024, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 03 juin 2024, la SAS Axima Réfrigération France a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a :

déclaré la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SAS Axima Réfrigération France irrecevable ;

condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco la somme de 5 721, 24 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SA MMA Iard la somme de 9 346,78 euros au titre de l'indemnité d'assurance versée à la SAS ZF Bidco avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco et à la SA MMA Iard la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, et la SAS Axima Réfrigération France de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SAS Axima Réfrigération France aux frai