Chambre Sociale-Section 3, 3 avril 2025 — 23/02236
Texte intégral
Arrêt n° 25/00089
03 Avril 2025
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N° RG 23/02236 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCDV
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Pole social du TJ de METZ
11 Mars 2022
20/00275
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 7]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [R], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [E], né le 8 mars 1962, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 5 août 1981 au 30 juin 2010.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2011.
Par formulaire du 26 novembre 2018, M. [E] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical du docteur [M] du 14 novembre 2018 faisant état « d'opacités calcifiées infracentimétriques de la plèvre pariétale postérieure au niveau des deux lobes supérieurs prédominant à droite ».
Par décision du 22 octobre 2019, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [E] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 12 décembre 2019, la CANSSM a notifié à M. [E] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 977,76 euros à la date du 16 juin 2018 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [E] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA se décomposant comme suit :
préjudice d'incapacité fonctionnelle : 9 440,44 euros,
préjudice moral : 17 300 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d'agrément : 1 300 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par courrier du 16 décembre 2019, M. [E] a, par courrier recommandé expédié le 17 février 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue à l'instance aux lieu et place de l'EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, ainsi que le FIVA ont été mis en cause.
Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
- déclaré M. [E] recevable en son action,
- déclaré le Fonds d'Indemnisation de