6ème Chambre, 3 avril 2025 — 23/01204
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01204 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7FQ
Minute n° 25/00055
[T] EPOUSE [D]
C/
[D], S.A. BANQUE CIC EST
Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de STRASBOURG
18 Novembre 2016
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Cour d'appel de Colmar
Arrêt du 19 septembre 2018
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Cour de cassation
Arrêt du 13 avril 2023
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :
Madame [G] [T] ex-épouse [D], en liquidation judiciaire, représentée par Maître [Z] [O], mandataire liquidateur domicilié [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Baptiste LUTTRINGER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
S.A. BANQUE CIC EST représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Rita BADER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2024 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD,Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [P] [D] et Mme [G] [D] ont acquis le 7 mars 2005 un fonds de commerce de tabac et activités diverses pour l'acquisition et le fonctionnement duquel la SA Banque CIC Est (ci-après « le CIC ») a consenti différents concours et, notamment, le 21 juillet 2006 une autorisation de découvert de 20 000 euros sur le compte courant professionnel de Mme [G] [D] garantie par l'engagement de caution de M. [P] [D] et le 28 septembre 2007 une autorisation de découvert de 60 000 euros garantie par la caution solidaire des époux [D].
Les concours bancaires accordés par le CIC ont permis au fonds de commerce de se développer durant plusieurs années, la banque n'ayant émis aucune observation lors des dépassements de découverts autorisés en novembre 2007, mars et avril 2008.
Déplorant la décision brutale du CIC de mettre fin en janvier 2009 à une autorisation de découvert bancaire constante et ancienne, Mme [G] [D] née [T] représentée par Maître [Z] [O], mandataire liquidateur, et M. [P] [D] ont attrait le CIC devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement du 26 août 2011, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la banque à payer à Mme [D] la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts et réservé ses droits s'agissant de la demande d'indemnisation à raison de la perte du fonds de commerce évalué à 250 000 euros et de la demande d'indemnisation à raison de la perte de marge brute d'exploitation sur quatre ans évaluée à 100 000 euros, l'invitant à produire les bilans de 2006, 2007, 2008 et à justifier de l'impossibilité de revendre le fonds de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure à cette fin.
Par arrêt du 18 décembre 2013, la cour d'appel de Colmar a confirmé ce jugement.
Mme [D], représentée par le mandataire liquidateur et M. [D] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de dédommagement à raison de la perte du fonds de commerce.
Par jugement du 18 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté les demandes de Mme [G] [D] représentée par Maître [O] ès qualités et de M. [P] [D], motif pris de l'absence de lien de causalité entre le retrait brutal des concours bancaires et respectivement la perte du fonds de commerce, la perte des revenus du fonds de commerce durant 4 ans et les autres préjudices.
Par déclaration du 20 décembre 2016, M. [P] [D] et Mme [G] [D] représentée par Maître [Z] [O] ès qualités, ont interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 18 novembre 2016.
Par arrêt du 19 septembre 2018, la Cour d'appel de Colmar a :
infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale ;
Statuant à nouveau,
décla