6ème Chambre, 3 avril 2025 — 23/00674

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00674 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5Y3

Minute n° 25/00053

[O], [N]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/02582

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

APPELANTS :

Monsieur [T] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

Madame [J] [N] épouse [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par offre du 7 août 2008 acceptée le 19 août 2008, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après «la SA BPALC») a consenti à M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] un prêt immobilier d'un montant total de 135.000 euros, se composant des 3 prêts suivants:

- un prêt à taux zéro n°05609112 d'un montant initial de 21.500 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles, sans intérêts,

- un prêt PTZ Plus n°05609113, d'un montant initial de 21.500 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles avec intérêts au taux effectif global (TEG) de 3,90% l'an

- un prêt privilège n°05609114 d'un montant initial de 92.000 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles au TEG de 4,970% l'an.

M. et Mme [O] ont remboursé ces prêts par anticipation.

Le 31 mars 2014, une nouvelle offre de prêt «prêt privilège n°05681710» a été éditée pour un montant de 161.700 euros, remboursable en 240 mensualités aux fins de financer l'achat et les travaux d'une maison individuelle devant constituer leur résidence principale en Corse. Le prêt a été contracté par acte notarié signé le 28 mai 2014 pour le prêteur et le 30 mai 2014 pour les emprunteurs.

M. et Mme [O] ont ensuite souscrit auprès de la SA BPALC:

- le 6 février 2015 un prêt à la consommation d'un montant de 18.000 euros, remboursable en 84 mensualités

- le 9 novembre 2015 un prêt à la consommation d'un montant de 6.000 euros, remboursable en 36 mensualités.

Par acte d'huissier délivré le 10 avril 2019, M. et Mme [O] ont fait assigner la SA BPALC devant le tribunal judiciaire de Metz. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, M. et Mme [O] ont demandé au tribunal de:

- dire et juger que la SA BPALC a appliqué l'année lombarde pour le prêt PTZ Plus n°0560113

- dire et juger que le taux annuel effectif global (ci-après TAEG) mentionné dans l'offre de prêt PTZ Plus n°05609113 est erroné

En conséquence,

- prononcer la déchéance intégrale du droit de percevoir les intérêts par la SA BPALC

- ordonner la déchéance des intérêts et le retour à l'intérêt légal

- condamner la SA BPALC à leur restituer les intérêts contractuels perçus au titre dudit prêt depuis la conclusion du contrat, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la décision

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil

- dire et juger que la SA BPALC a appliqué l'année lombarde pour le prêt Privilège n°05609114

- dire et juger que le TAEG mentionné dans l'offre de prêt Privilège N°05609114 est erroné

En conséquence,

- prononcer la déchéance intégrale du droit de percevoir les intérêts par la SA BPALC

- ordonner la déchéance des intérêts et le retour à l'intérêt légal

- condamner la SA BPALC à leur restituer les intérêts contractuels perçus au titre dudit prêt depuis la conclusion du contrat,et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la décision

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil

- dire et juger que la SA BPALC a appliqué l