6ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/07890

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Texte intégral

N° RG 24/07890 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6IV

Décision du

Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MONTBRISON

du 26 septembre 2024

Surendettement

RG : 11-24-0122

[O]

C/

SIP [Localité 29] SUD

[25]

[19] AUVERGNE RHONE ALPES

[21] LOIRE HAUTE LOIRE

[22]

[30] CHEZ [26]

POLE DE RECOUVREMENT SPEC LOIRE

CAISSE DE [23] [Localité 29] [Adresse 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 03 Avril 2025

APPELANT :

M. [W] [O]

né le 29 Avril 1967 à [Localité 29] (LOIRE)

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représenté par Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

SIP [Localité 29] SUD

Service des Impôts aux particuliers

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparant

[25]

Chez [28] et associes

[Adresse 3]

[Localité 16]

Non comparant

[19] AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 5]

[Localité 14] (RHÔNE)

Non comparante

[21] LOIRE HAUTE LOIRE

[Adresse 18]

[Localité 8]

Non comparant

[22]

[Adresse 12]

[Localité 15]

Non comparant

[30] CHEZ [26]

[Adresse 13]

[Adresse 24]

[Localité 17]

Non comparant

POLE DE RECOUVREMENT SPEC LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 20]

[Localité 10]

Non comparant

CAISSE DE [23] [Localité 29] [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025

Date de mise à disposition : 03 Avril 2025

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 12 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [W] [O] du 12 septembre 2023 afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 1er février 2024, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :

- une suspension d'exigibilité des créances sans intérêt, pour une durée de 24 mois, les créances considérées s'élevant à un montant total de 500.472,55 euros, non compris une créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire d'un montant de 461.157,04 euros, exclue du champ de la procédure,

- la liquidation de l'épargne (livret, valeurs mobilières) d'un montant total de 165.000 euros pendant le délai susvisé.

Ces mesures ont été notifiées le 6 févier 2024 à M. [O].

Par lettre recommandée envoyée le 28 février 2024 à la commission, M. [O], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté les mesures imposées du 1er février 2024.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, saisi de cette contestation.

M. [O] a demandé l'intégration au traitement de sa situation de surendettement d'une dette à l'égard de la Caisse de [23] de [Localité 29] [Adresse 6] et a contesté l'exigibilité ainsi que le caractère frauduleux de la dette de 461.157,04 euros à l'égard du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire. Enfin, faisant état d'une procédure d'appel en cours relative à la liquidation des parts sociales de la SCI suite à un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, il a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte ces parts sociales pour traiter sa situation de surendettement.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable en la forme la contestation de M. [O],

- constaté que la créance de la Caisse de [23] de [Localité 29] [Adresse 6] d'un montant de 22.206,44 euros devait être intégrée au plan de surendettement de M. [O],

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Loire pour la suite de la procédure,

- laissé les dépens à la charge de M. [O].

Le jugement a été notifié à M. [O] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 septembre 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 10 octobre 2024, M. [O], par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été réguli