6ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/04567

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Texte intégral

N° RG 24/04567 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWMB

Décision du

Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON

du 29 avril 2024

Surendettement

RG : 11-23-0381

[K]

C/

Société [17]

[13]

[11] CHEZ [19]

[20]

[14] CHEZ [15]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 03 Avril 2025

APPELANT :

M. [T] [K]

né le 11 Août 1949

[Adresse 9]

[Localité 8]

Comparant

INTIMEES :

Société [17]

Chez [18]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

[13]

Chez [19]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparant

[11] CHEZ [19]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparante

[20]

Chez [16]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant

[14] CHEZ [15]

[Adresse 7]

[Adresse 12]

[Localité 6]

Non comparant

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025

Date de mise à disposition : 03 Avril 2025

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 24 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [T] [K] du 7 août 2023 afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 26 octobre 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 43.900,96 euros sur une durée de 61 mois, au taux d'intérêt maximum de 4,22%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 750 euros.

Ces mesures, qui faisaient suite à de précedentes mesures exécutées pendant 17 mois, ont été notifiées le 4 novembre 2023 à M. [K].

Par lettre recommandée envoyée le 21 novembre 2023 à la commission, M. [K] a contesté les mesures imposées du 26 octobre 2023.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.

M. [K] a sollicité la réduction de la mensualité de remboursement à sa charge ainsi que l'intégration d'une dette à l'égard de la [11], omise par la commission.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [K],

- dit que la créance de la société [11] n°14125401856 serait intégrée au plan de surendettement à hauteur de la somme de 29.346 euros,

- fixé à la somme de 550 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. [K],

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :

' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 73.336,96 euros, sur une durée de 67 mois, sans intérêt,

' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 37.314,22 euros,

-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Le jugement a été notifié à M. [K] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 mai 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 6 mai 2024, M. [K] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2025.

A cette audience, M. [K] a expliqué avoir beaucoup de frais de santé non remboursés et souhaiter intégrer une maison de retraite, de telle sorte qu'il n'était pas en mesure de payer une quelconque somme au titre de ses dettes. Il a précisé ne pas avoir exécuté les mesures imposées par le jugement, au motif que la Banque de France lui avait indiqué que l'appel était suspensif. Il a sollicité à titre principal l'effacement de ses dettes et à titre subsidiaire une diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures défi