6ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/02908

other Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

N° RG 24/02908 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSVX

Décision du

Juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité de MONTBRISON

du 21 mars 2024

Surendettement

RG : 11.23.0289

[X]

C/

[18] CHEZ [27]

CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE

[23]

[24] CHEZ [17]

[25]

ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT

[14] CHEZ [26]

[16]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 03 Avril 2025

APPELANT :

M. [K] [X]

né le 27 Septembre 1981

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant

INTIMEES :

[18] CHEZ [27]

[Adresse 19]

[Localité 7]

Non comparant

CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE

[Adresse 12]

[Localité 3]

Non comparant

[23]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 6]

Non comparant

[24] CHEZ [17]

[Adresse 20]

[Localité 7]

Non comparant

[25]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 11]

Non comparant

ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT

[Adresse 13]

[Localité 8]

Non comparant

[14] CHEZ [26]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non comparante

[16]

[Adresse 15]

[Localité 9]

Non comparant

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025

Date de mise à disposition : 03 Avril 2025

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:

Par décision du 23 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [K] [X] du 13 février 2023 afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 29 juin 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :

- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 56.871,96 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 661,52 euros.

- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 2.416,42 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 8 juillet 2023 à M. [X].

Par lettre recommandée envoyée le 20 juillet 2023 à la commission, M. [X] a contesté les mesures imposées du 29 juin 2023.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, saisi de cette contestation.

M. [X] sollicitait en dernier lieu la réduction de la mensualité de remboursement mise à sa charge.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable en la forme la contestation de M. [X],

- débouté M. [X] de ses prétentions,

- confirmé les mesures imposées le 29 juin 2023 par la commission de surendettement des particuliers de la Loire,

- dit que les mesures d'apurement entreraient en vigueur le 1er mai 2024,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Le jugement a été notifié à M. [X] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 mars 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 27 mars 2024, M. [X] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2025.

A cette audience, aucune des parties n'a comparu, la convocation envoyée par le greffe à l'adresse de l'appelant , soit [Adresse 5] étant revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Par arrêt du 23 janvier 2025, la cour d'appel de Lyon a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 février 2025 à 13 h 30 afin de permettre la convocation de M. [X] à la nouvelle adresse communiquée par celui-ci en cours de délibéré, soit [Adresse 2],

- réservé les dépens.

A l'audience du 26 février 2025, M. [X] a déclaré avoir deux filles d'une première union, à l'égard desquelles il exerçait un droit de visite et d'hébergement, et avoir un enfant avec sa nouvelle compagne, âgé actuellement de 4 ans. Il a précisé que sa compagne avait également deux filles à charge, ce qui expliquait les frais élevés de logement du couple, correspondant au loyer d'une maison pouvant accueillir les 5 enfants. Il a expliqué que ses parents l'aidaient financièrement pour pouvoir respecter la mensualité mise à sa charge et a demandé l