6ème Chambre, 3 avril 2025 — 23/00159

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Texte intégral

N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWWY

Décision du

Juge des contentieux de la protection de LYON

Au fond

du 29 septembre 2022

RG : 1120002096

[L]

[T]

C/

S.E.L.A.R.L. [N] [F]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 03 Avril 2025

APPELANTS :

M. [G] [L]

né le 12 Décembre 1976 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Mme [M] [T]

née le 07 Janvier 1979 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634

assistés de Me Samuel HABIB, HERACLES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [N] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE sise [Adresse 3] [Localité 5]

[Adresse 8]

[Localité 4]

défaillante

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2025

Date de mise à disposition : 03 Avril 2025

Audience présidée par Joëlle DOAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [M] [T] a commandé à la société Ecorenove :

-le 30 mai 2015, la fourniture, la pose et la mise en service d'un système aéro-volt/aéro-sun comprenant 12 panneaux aérovolt moyennant le prix de 23.800 euros toutes taxes comprises,

-le 5 juin 2015, la fourniture, la pose et la mise en service d'un système aéro-volt/aéro-sun comprenant 24 panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 28.000 euros toutes taxes comprises.

M. [L] et Mme [T] ont accepté successivement deux offres préalables de prêt consenties par la société Sygma Banque:

-le 30 mai 2015, une offre d'un montant de 23.800 euros afin de financer en totalité le premier contrat de vente, le capital prêté étant remboursable au taux d'intérêt de 4,80 % sur une durée de 156 mois, avec un différé d'amortissement pendant les 12 premiers mois,

-le 5 juin 2015, une offre d'un montant de 28.000 euros afin de financer en totalité le second contrat de vente, le capital prêté étant remboursable au taux d'intérêt de 4,80 % sur une durée de 156 mois, avec un différé d'amortissement pendant les 12 premiers mois.

Mme [T] a signé deux certificats de livraison les 18 et 19 juin 2015 afférents au matériel commandé et a accepté le déblocage des fonds relatif à chaque commande au profit de la société Ecorenove.

Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove et désigné la société Jérôme [F] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes d'huissier de justice des 22 juillet 2020, M. [L] et Mme [T] ont fait assigner la société Jérôme [F], ès-qualités et la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP), venant aux droits de la société Sygma Banque, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.

Dans le dernier état de la procédure, ils sollicitaient de voir à titre principal annuler les contrats de vente et de prêt susvisés et compte tenu des fautes commises par la société BNP, de voir condamner celle-ci à leur rembourser les sommes d'ores et déjà versées au titre des prêts.

La société BNP soulevait l'irrecevabilité des demandes de M. [L] et Mme [T] en raison de la prescription de celles-ci ainsi que de l'absence de déclaration de leur créance et concluait à titre subsidiaire au rejet de ces demandes.

La société Jérôme [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, n'a pas comparu.

Par jugement du 29 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a:

-déclaré les demandes de nullité présentées par M. [L] et Mme [T] pour celles fondées sur le non-respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, irrecevables comme prescrites,

-rejeté le surplus des fins de non-recevoir soulevées par la société BNP,

-en conséquence, déclaré l'ensemble des autres demandes présentées par M. [L