6ème Chambre, 3 avril 2025 — 22/07323

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Texte intégral

N° RG 22/07323 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS54

Décision du

Tribunal de proximité de Villeurbanne

Au fond

du 17 décembre 2021

RG : 1120002163

[M]

[W]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 03 Avril 2025

APPELANTS :

M. [O] [M]

né le 01 Août 1986 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 3], France

Mme [X] [W]

née le 08 Février 1987 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 3], France

Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634

assistés de Me Samuel HABIB, HERACLES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2025

Date de mise à disposition : 03 Avril 2025

Audience présidée par Joëlle DOAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Selon bon de commande en date du 3 août 2015 faisant suite à un démarchage à domicile, la société Rhône Technical Services a vendu à M. [O] [M] et Mme [W] la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 21 500 euros toutes taxes comprises.

Le même jour, la société BNP Paribas Personal Finance (sous l'enseigne Cetelem) a consenti à M. [M] et Mme [W] un contrat de prêt affecté au financement de cette installation, d'un montant de 21 500 euros, remboursable en une mensualité de 171,89 euros et 179 mensualités de 198,51 euros chacune, au taux de 5,80 % l'an.

Par acte d'huissier en date du 9 juin 2020, M. [M] et Mme [W] ont fait assigner Maître [G], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services, et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, pour s'entendre prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté et condamner la banque à leur rembourser les échéances du prêt réglées par eux, ainsi que diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable l'action engagée par M. [M] et Mme [W] à l'encontre du liquidateur judiciaire, ès qualités

- prononcé l'annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté

- condamné M. [M] et Mme [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 8 226,45 euros sous réserve d'actualisation des mensualités échues et déjà payées

- débouté M. [M] et Mme [W] du surplus de leurs demandes

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

M. [M] et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement, le 3 novembre 2022, critiquant les chefs du jugement qui les ont condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 8 226,45 euros sous réserve d'actualisation des mensualités échues et déjà payées, les ont déboutés du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

M. [M] et Mme [W] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans leur déclaration d'appel

statuant à nouveau,

- d'ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance des sommes qu'ils lui ont versées jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt

à titre subsidiaire,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts

en tout état de cause,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes sui