6ème Chambre, 3 avril 2025 — 21/05578

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Texte intégral

N° RG 21/05578 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXFA

Décision du

Juge des contentieux de la protection de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 04 mars 2021

RG : 20/00259

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 03 Avril 2025

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713

INTIMEE :

Mme [D] [I] épouse [V]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON, toque : 175

INTERVENANT FORCE

M. [F] [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON, toque : 175

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2025

Date de mise à disposition : 03 Avril 2025

Audience présidée par Joëlle DOAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La société BNP Paribas Personal Finance expose que, par contrat en date du 22 février 2018, elle a consenti à Mme [D] [I] épouse [V] un prêt affecté au financement de l'acquisition de panneaux photovoltaïques faite le même jour par M. et Mme [V] au prix de 29 800 euros, prêt d'un montant de 29 800 euros remboursable en 180 échéances mensuelles au taux d'intérêt annuel de 3,83 %.

Elle déclare que des échéances du prêt sont restées impayées et qu'après mise en demeure d'avoir à régulariser l'arriéré restée vaine, elle a prononcé la déchéance du terme.

Par acte d'huissier en date du 22 février 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [V] pour s'entendre condamner celle-ci à lui payer la somme de 32 006,02 euros en remboursement du prêt, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2019.

Mme [V] a soutenu en défense qu'elle n'avait contracté aucun prêt avec la société BNP Paribas Personal Finance.

Par jugement contradictoire en date du 4 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :

- déclaré recevable l'action de la société BNP Paribas Personal Finance

- débouté cette société de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [V]

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement, le 1er juillet 2021.

Mme [D] [I] épouse [V] a constitué avocat le 12 octobre 2021.

Par ordonnance en date du 2 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 10 février 2022 par l'avocat de l'intimée, au visa de l'article 909 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 7 juin 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [F] [V] en intervention forcée devant la cour

Mme [D] [I] épouse [V] a constitué avocat une seconde fois le 29 août 2022.

M. [F] [V] a constitué avocat, le 30 août 2022.

La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable

statuant à nouveau,

- de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes

- de condamner solidairement Mme [D] [V] et M. [F] [V] à lui payer la somme de 32 006,02 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 9 septembre 2019.

- de condamner solidairement Mme [D] [V] et M. [F] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.

SUR CE :

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

La société BNP Paribas Personal Finance soutient que 'si le tribunal