3ème chambre A, 3 avril 2025 — 21/02955
Texte intégral
N° RG 21/02955 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRIM
Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE
Au fond
du 18 février 2021
RG : 2020j00005
ch n°
S.A.S.U. AKESA COPRO
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 03 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. AKESA COPRO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 149
INTIME :
M. [R] [Y]
né le 07 Juin 1972 à [Localité 6]
Chez Monsieur [O] [Y] - [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTERVENANTE :
Société AKESA RHONE ALPES (ANCIENNEMENT AKESA ALPES)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 149
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Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2025
Date de mise à disposition : 03 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillere
- Viviane LE GALL, conseillere
assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et de Madame [U] [M], greffière stagiaire
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Ulti Service, dont M. [R] [Y] était le gérant, exploitait un fonds de commerce composé de deux branches d'activités : l'une de « prestations de service de nettoyage, entretien, réfection et aménagement de tous locaux », et l'autre de « second 'uvre de bâtiment, fourniture et pose de sols souples ».
La société Ulti Service s'est déclarée disposée à céder la branche d'activité « prestations de service de nettoyage, entretien, réfection et aménagement de tous locaux ».
Par correspondance du 23 octobre 2018, la société Groupe Epi a fait part à la société Ulti Service de son intention de se porter acquéreur.
Une promesse de cession a été régularisée entre les parties le 11 décembre 2018.
Par deux actes de cession en date du 12 février 2019, la société Ulti Service a cédé la branche d'activité « prestations de service de nettoyage, entretien, réfection et aménagement de tous locaux » du fonds de commerce qu'elle exploitait, à deux sociétés appartenant à la société Groupe Epi, constituées dans ce but :
la SAS Akesa Copro pour l'acquisition de la branche de fonds de commerce relative aux locaux de copropriété,
la SAS Akesa Buro pour l'acquisition de la branche de fonds de commerce relative aux locaux de bureaux.
Le prix total de ces cessions a été fixé à 640.000 euros, décomposé comme suit :
28.500 euros, au titre de l'acquisition de la branche de fonds de commerce relative aux locaux de copropriété,
611.500 euros, au titre de l'acquisition de la branche de commerce relative aux locaux bureaux.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 4 juillet 2019, la société Ulti Service a été placée en liquidation judiciaire.
Suite à la cession, la société Akesa Copro prétend avoir découvert que plusieurs contrats de prestations de nettoyage figurant dans la liste des contrats en cours, annexée à l'acte de cession, avaient été résiliés.
Par acte introductif d'instance en date du 14 janvier 2020, la société Akesa Copro a fait assigner M. [R] [Y] devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Par jugement contradictoire du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
rejeté toute autre demande,
déclaré la demande de la société Akesa Copro recevable, mais au fond l'a rejetée comme injustifiée et non fondée,
débouté par conséquent la société Akesa Copro de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société Akesa Copro à payer à M. [R] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Akesa Copro aux entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 63,36 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2021, la SASU Akesa Copro a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 janvier 2022, la société Akesa Copro demande à la cour, au visa des articles 1130, 1137, 1138 et 1240 du code civil,