3ème chambre A, 3 avril 2025 — 21/02433
Texte intégral
N° RG 21/02433 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP7N
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 21 janvier 2021
RG : 18/00263
ch n°
[X]
C/
Mutualité [10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 03 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [X],
né le 24 novembre 1968 à [Localité 5],
de nationalité française,
domicilié [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
La [10],
organisation professionnelle agricole gestionnaire du service public de la protection sociale obligatoire de la population agricole non-salariée et salariée instituée par l'article R111-1 du Code de la Sécurité sociale, sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1216
******
Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2025
Date de mise à disposition : 03 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et [W] [D], greffière stagiaire
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA [9] a pour activité l'exploitation de tous biens agricoles, ainsi que la vente et éventuellement la transformation des produits de l'exploitation. Elle est spécialisée dans la culture de la vigne.
Aux termes des derniers statuts, le capital social de cette société est divisé en 986 parts réparties comme suit :
- Monsieur [E] [X] : 500 parts ;
- Madame [V] [X] : 412 parts ;
- Monsieur [B] [X] : 37 parts ;
- Monsieur [I] [X] : 37 parts.
[E] [X] est décédé le 26 juin 2015.
Estimant que la SCEA [8] lui était redevable de la somme de 109.254,73 euros, correspondant à la somme de 82.402,47 euros due au titre de cotisations et de la somme de 26.852,26 euros au titre des majorations de retard, la [10] (la [10]) a engagé, en vain, diverses poursuites. Elle a d'abord signifié une contrainte le 7 décembre 2010, puis un commandement de payer aux fins de saisie vente le 27 mai 2014, et enfin un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence le 18 novembre 2014.
Le 23 janvier 2017, la [10] a assigné la SCEA [9] aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance de référé du 20 avril 2017, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a désigné Me [P], SELARL [3], en qualité d'administrateur provisoire de la SCEA [9].
Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCEA [9]. Me [T] [U], SELARL [4], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 18 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2017, la [10] a déclaré sa créance au passif de la SCEA [9], pour un montant de 82.402,47 euros, à titre privilégié, au titre de l'arriéré de cotisations, déduction faite des majorations.
Le 28 février 2018, la [10] a assigné en paiement Mme [V] [X], M. [B] [X] et M. [I] [X] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- condamné Mme [V] [X] à payer à la [10] la somme totale de 34.431,86 euros,
- condamné M. [I] [X] à payer à la [10] la somme totale de 3.092,18 euros,
- condamné M. [B] [X] à payer à la [10] la somme totale de 18.762,02 euros,
- condamné solidairement Mme [V] [X], M. [I] [X] et M. [B] [X] à payer à la [10] la somme totale de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [V] [X], M. [I] [X] et M. [B] [X] aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres prétentions, plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2021, M. [B] [X] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 juillet 2022, M. [B] [X] demande à la cour, au visa des articles L. 624-1 et suivants, R. 624-1 et suivants du code de commerce, de l'article R. 133-3 du code de la s