3ème chambre A, 3 avril 2025 — 20/07204
Texte intégral
N° RG 20/07204 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJS3
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 05 novembre 2020
RG : 2018j00686
ch n°
[D]
C/
S.A. GALIAN ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 03 Avril 2025
APPELANT :
M. [C] [D]
né le 15 Juin 1966 à [Localité 5] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/028905 du 03/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
GALIAN ASSURANCES,
venant aux droits de GALIAN, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 423 703 032, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
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Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 03 Avril 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillere
- Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [D] était gérant de la SARL 2015 Immo, qui exerçait une activité d'agence immobilière en matière de transactions sur immeubles et fonds de commerce et de gestion immobilière.
La SA Galian a pour objet social les opérations de garantie financière entrant dans le champ d'application de la branche 15 « caution », destinées aux personnes physiques et morales visées par les dispositions de la loi nº70-9 du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet » et du décret d'application du 20 juillet 1972, et toutes autres opérations d'assurance.
Le 13 octobre 2011, la société 2015 Immo a souscrit une garantie financière, au titre de son activité, auprès de la société Galian.
Le 20 juillet 2016, la société Galian a procédé à la cessation de la garantie accordée à la société 2015 Immo, mesure qui a fait l'objet d'une publication légale.
Par jugement du 21 septembre 2016, la société 2015 Immo a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La procédure a été clôturée le 20 septembre 2017 pour insuffisance d'actif.
Le 7 juin 2018, la société Galian Assurances, venant aux droits de la société SA Galian, a assigné M. [C] [D] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne pour insuffisance d'actifs, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 25 703,29 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, outre 2 000 euros de dommages et intérêts et 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
débouté M. [D] de ses demandes principales et reconventionnelles,
condamné M. [D] à verser à la société Galian Assurances la somme de 25 113,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017,
condamné M. [D] à verser à la société Galian Assurances la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son préjudice matériel,
condamné M. [D] à verser à la société Galian Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 63,36 euros, sont à la charge de M. [D],
débouté la société Galian Assurances de sa demande de prononcer l'exécution provisoire du jugement,
débouté la société Galian Assurances du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2020, M. [C] [D] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 décembre 2021, M. [C] [D] demande à la cour, au visa des articles 39 du Décret nº 72-678 du 20 juillet 1972, L. 223-22 du code de commerce, 2305 et suivants du code civil, L. 651-2 du code de commerce, 700 du code de procédure civile de :
déclarer son appel interjeté le 18 déce